Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre fiscal et douanier
Titre IV : Lutte contre la fraude.
2. Le paragraphe 1 de l'article 1727 du code général des impôts est abrogé.
II. - A l'exclusion des infractions déjà réprimées par des textes antérieurs, les infractions aux dispositions du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié et des décrets prévoyant le régime de chaque campagne ainsi qu'aux textes réglementaires pris pour leur application sont punies d'une amende fiscale de 2 000 F par infraction, majorée, le cas échéant, du quintuple soit des taxes, redevances et cotisations éludées ou compromises, soit des sommes dont il aura été indûment demandé le paiement. Les dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux infractions visées au présent alinéa.
III. - L'article 31 du texte annexé au décret de codification ou 23 novembre 1937 est applicable aux infractions aux dispositions des articles 14 (alinéa 3) et 16 de la loi du 5 juillet 1941.
IV. - (paragraphe modificateur).
II. - Les personnes assujetties aux formalités prévues pour l'assiette, le recouvrement et le contrôle de la taxe de circulation sur les viandes instituée par les articles 15 à 21 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 doivent fournir aux agents des contributions indirectes et autres agents habilités à constater les infractions en la matière la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage des viandes ou produits assimilés et conduire, à la demande de ces agents, leurs chargements à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.
III. - Les infractions aux dispositions des deux alinéas ci-dessus sont passibles des pénalités édictées aux articles 1769 et 1771 du code général des impôts.
A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président du tribunal civil du lieu du siège de la société, qui statue comme en matière sommaire. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président du tribunal civil prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.