Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
Titre VI : Conditions communes à l'établissement et à l'exploitation des distributions sous le régime des permissions de voirie ou des concessions.
Si l'accord en vue de l'exécution des projets n'intervient pas au cours de la conférence, l'affaire est soumise au comité d'électricité. Si tous les ministres intéressés n'adhèrent pas à l'avis du comité, il est statué par décret en conseil des ministres.
Semblable réquisition peut être adressée au service du contrôle par les fonctionnaires chargés de la surveillance de tout service public dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d'une distribution d'énergie.
Le service du contrôle est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit immédiatement déféré à la réquisition.
En cas de contestation, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 14.
1° La forme des enquêtes prévues aux articles 6, 11 et 12, étant stipulé, d'une part, que l'avis des conseils municipaux intéressés devra, dans tous les cas, être demandé au cours de ces enquêtes, d'autre part, que l'avis des conseils généraux et des chambres de commerce devra être demandé au cours des enquêtes ouvertes en cas de constitution des organismes collectifs prévus à l'article 3 bis ;
2° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;
3° L'organisation du contrôle des la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire ;
4° Les conditions générales et d'intérêt public auxquelles devront satisfaire les ouvrages servant à la distribution d'énergie, soit en vertu de concessions, soit en vertu de permissions de voirie ;
4° bis Les formes et le mode de fonctionnement des organismes collectifs de transport et de répartition d'énergie prévus à l'article 3 bis nouveau et notamment :
a) Les modalités et les conditions du concours financier de l'Etat ;
b) Par dérogations aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867 et des lois subséquentes qui l'ont modifiée, le nombre des représentants que l'Etat pourra exiger dans le conseil d'administration, les modalités de la désignation de ces représentants, l'étendue de leurs droits et de leurs obligations ;
5° La forme des réquisitions à adresser en exécution de l'article 17 ;
6° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des distributions d'énergie ;
7° Les tarifs des redevances dues à l'Etat, aux départements et aux communes, en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie ;
8° Et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Les règlements visés par les alinéas 2°, 4° et 4° bis et 6° seront pris après avis du comité d'électricité.
1° La forme des enquêtes prévues aux articles 6, 11 et 12, étant stipulé, d'une part, que l'avis des conseils municipaux intéressés devra, dans tous les cas, être demandé au cours de ces enquêtes, d'autre part, que l'avis des conseils généraux et des chambres de commerce devra être demandé au cours des enquêtes ouvertes en cas de constitution des organismes collectifs prévus à l'article 3 bis ;
2° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;
3° L'organisation du contrôle des la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire ;
4° Les conditions générales et d'intérêt public auxquelles devront satisfaire les ouvrages servant à la distribution d'énergie, soit en vertu de concessions, soit en vertu de permissions de voirie ;
4° bis Les formes et le mode de fonctionnement des organismes collectifs de transport et de répartition d'énergie prévus à l'article 3 bis nouveau et notamment :
a) Les modalités et les conditions du concours financier de l'Etat ;
b) Par dérogations aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867 et des lois subséquentes qui l'ont modifiée, le nombre des représentants que l'Etat pourra exiger dans le conseil d'administration, les modalités de la désignation de ces représentants, l'étendue de leurs droits et de leurs obligations ;
5° La forme des réquisitions à adresser en exécution de l'article 17 ;
6° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des distributions d'énergie ;
7° Les tarifs des redevances dues à l'Etat, aux départements et aux communes, en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages autres que ceux de transport de gaz naturel des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie ;
8° Et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Les règlements visés par les alinéas 2°, 4° et 4° bis et 6° seront pris après avis du comité d'électricité.
1° La forme des enquêtes prévues aux articles 6, 11 et 12, étant stipulé, d'une part, que l'avis des conseils municipaux intéressés devra, dans tous les cas, être demandé au cours de ces enquêtes, d'autre part, que l'avis des conseils généraux et des chambres de commerce devra être demandé au cours des enquêtes ouvertes en cas de constitution des organismes collectifs prévus à l'article 3 bis ;
2° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;
3° L'organisation du contrôle des la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire ;
4° Les conditions générales et d'intérêt public auxquelles devront satisfaire les ouvrages servant à la distribution d'énergie, soit en vertu de concessions, soit en vertu de permissions de voirie ;
4° bis Les formes et le mode de fonctionnement des organismes collectifs de transport et de répartition d'énergie prévus à l'article 3 bis nouveau et notamment :
a) Les modalités et les conditions du concours financier de l'Etat ;
b) Par dérogations aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867 et des lois subséquentes qui l'ont modifiée, le nombre des représentants que l'Etat pourra exiger dans le conseil d'administration, les modalités de la désignation de ces représentants, l'étendue de leurs droits et de leurs obligations ;
5° La forme des réquisitions à adresser en exécution de l'article 17 ;
6° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des distributions d'énergie ;
7° Les tarifs des redevances dues à l'Etat, aux départements et aux communes, en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie ;
8° Et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Les règlements visés par les alinéas 2°, 4° et 4° bis et 6° seront pris après avis du comité d'électricité.
Nota
Nota
Le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie est entré en vigueur le 1er janvier 2016.