Loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande
Chapitre Ier : Inspection sanitaire.
Les vétérinaires du service vétérinaire de Paris et du département de la Seine en fonctions sont, sur leur demande, soit intégrés dans les conditions ci-dessus, soit constitués en un corps d'Etat homologue dans lequel il ne sera effectué aucun recrutement. Dans l'un et l'autre cas, ils sont mis à la disposition du préfet de police pour exercer à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les fonctions définies aux articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 232-3 du code rural.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Les vétérinaires du service vétérinaire de Paris et du département de la Seine en fonctions sont, sur leur demande, soit intégrés dans les conditions ci-dessus, soit constitués en un corps d'Etat homologue dans lequel il ne sera effectué aucun recrutement. Dans l'un et l'autre cas, ils sont mis à la disposition du préfet de police pour exercer à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les fonctions définies aux articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 232-3 du code rural et de la pêche maritime.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Les vétérinaires du service vétérinaire de Paris et du département de la Seine en fonctions sont, sur leur demande, soit intégrés dans les conditions ci-dessus, soit constitués en un corps d'Etat homologue dans lequel il ne sera effectué aucun recrutement. Dans l'un et l'autre cas, ils sont mis à la disposition du préfet de police pour exercer à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les fonctions définies aux articles 258, 259, 262 et 263 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Dans tous les autres cas, les inspections et surveillances sanitaires prévues par l'article 259 du code rural donnent lieu à la perception au profit de l'Etat d'une taxe sanitaire dont le taux et les modalités seront fixés par une loi de finances.
La taxe de visite et de poinçonnage et la taxe sanitaire d'Etat sont perçues selon un taux unique et à un seul stade pour l'ensemble du territoire. Toutefois, en aucun cas, les divers contrôles sanitaires indispensables ne pourront être supprimés.