Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Titre Ier : Institution d'une contribution de solidarité.
Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail.
Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ainsi que ceux de l'aide visée au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).
Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :
1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;
2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches" ;
4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique.
Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
Cet établissement a pour mission de contribuer au financement du régime d'assurance-chômage mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail *attributions, UNEDIC, ASSEDIC*.
Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :
1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;
2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches" ;
4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;
5° De la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code.
Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
Nota
Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :
1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;
2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches" ;
4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;
5° De la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code ;
6° De l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail et par l'article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées.
Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l'Etat et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
Nota
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 article 134 IV : Les 6° et 7° s'appliquent à l'ensemble des sommes exigibles à compter du 1er janvier 2008 au titre de l'allocation de fin de formation .
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-6-1 du code du travail *assiette*. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte. A défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 %.
Toutefois, le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.
L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail *assiette*. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte. A défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 p. 100.
Toutefois, le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.
L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-3 du code du travail *assiette*. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
A défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 p. 100.
Toutefois, le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.
L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public sur la demande du directeur du fonds de solidarité.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-3 du code du travail. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte. A défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 %.
Toutefois, le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.
L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le fonds de solidarité recouvre la contribution de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article 2, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.
La mise en demeure adressée à cet employeur interrompt la prescription ci-dessus.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Les sénateurs en exercice acquittent la contribution de solidarité prévue à l'alinéa précédent selon des modalités déterminées par le bureau du Sénat.
Cette contribution de solidarité est due à compter du 1er novembre 1982.
Les sénateurs en exercice acquittent la contribution de solidarité prévue à l'alinéa précédent selon des modalités déterminées par le bureau du Sénat.
Cette contribution de solidarité est due à compter du 1er novembre 1982.