Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE
SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
La convention décrit le programme de formation de stage, dont l'objectif principal est l'aide à l'insertion ou la préparation directe à une qualification professionnelle. Elle précise également les modalités de collaboration entre l'établissement ou l'organisme signataire et les organismes ou entreprises qu'il associe à l'action de formation au titre de l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.
Les dispositions des articles L. 260-1 à L. 264-1 et de l'article L. 620-4 sont applicables aux chefs des entreprises qui accueillent ces stagiaires.
Les dispositions des articles L. 260-1 à L. 264-1 et de l'article L. 620-4 sont applicables aux chefs des entreprises qui accueillent ces stagiaires.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes qui tiennent lieu de comité d'entreprise en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du code du travail, soit de stipulations contractuelles.
En ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs, les organes paritaires prévus à l'article L. 970-5 du code du travail sont substitués au comité d'entreprise.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes qui tiennent lieu de comité d'entreprise en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du code du travail, soit de stipulations contractuelles.
En ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs, les organes paritaires prévus à l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont substitués au comité d'entreprise.