Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant
titre 3 : Dispositions relatives aux titres-restaurant.
Ces titres sont émis :
a) Par l'employeur lui-même au profit de son propre personnel soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise.
b) Ou par des entreprises spécialisées qui les cèdent à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
Ces titres sont désignés ci-après sous l'appellation de Titres-restaurant *définition*.
Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :
- dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;
- dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.
Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret.
Nota
- dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;
- dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.
Nota
Ces titres sont émis :
a) Par l'employeur lui-même au profit de son propre personnel soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise.
b) Ou par des entreprises spécialisées qui les cèdent à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
Ces titres sont désignés ci-après sous l'appellation de Titres-restaurant.
- dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;
- dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.
Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret.
- dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;
- dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.
Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention *condition*. Cette dernière période ne peut être inférieure à un mois ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée.
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.
Lorsque les employeurs ont acquis leurs titres auprès d'un émetteur spécialisé, ils peuvent obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de leurs titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.
Dans ce cas, le montant des commissions afférentes aux titres dont la non utilisation incombe aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et, en toute occurence, lorsque les titres sont présentés postérieurement à l'évaluation visée à l'alinéa ci-dessous, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur par imputation sur le compte ouvert en vertu de l'article 23 ci-dessous.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres périmés sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications pour les titres-restaurant délivrés par l'administration des postes et télécommunications.
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret visé à l'article 28 ci-après, la contre-valeur des titres périmés est versée aux oeuvres sociales des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux employeurs émettant leurs titres au profit de leur propre personnel lorsque l'effectif de celui-ci n'excède par vingt-cinq salariés.
Le montant des versements visés ci-dessus est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Sous réserve des dispositions des articles 21 et 22 (4e alinéa) ci-dessus, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée dans des conditions définies par le décret prévu à l'article 28 ci-après.
Les émetteurs spécialisés visés au b de l'article 19 ci-dessus, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 28 ci-après, le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 3 F par titre, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, se conforment aux obligations qui sont mises à leur charge par le présent titre et les textes pris pour son application.
Nota
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : abroge les dispositions précédemment substituées.*]
1) Les mentions qui doivent figurer sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ;
2) Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;
3) Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;
4) Les conditions du contrôle de la gestion des fonds visées à l'article 23 ci-dessus ;
5) Les modalités d'utilisation temporaire et de retrait définitif des titres émis avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.