Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social
Titre 2 : Composition et organisation.
1° Quarante-cinq représentants des ouvriers, employés, fonctionnaires, techniciens, ingénieurs et cadres ;
2° Quarante et un représentants des entreprises industrielles, commerciales et artisanales, dont :
Six représentants des entreprises nationalisées,
Neuf représentants des entreprises commerciales,
Dix représentants des artisans ;
Les délégués prévus au 1° et au 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises nationalisées, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
3° Quarante représentants désignés par les organismes agricoles les plus représentatifs, dont cinq représentants des coopératives agricoles ;
4° Quinze personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel, dont cinq personnalités choisies à ce dernier titre ;
5° Quinze représentants des activités sociales au titre desquelles sont choisis, notamment, les représentants du logement, de l'épargne, de la santé publique, des coopératives de consommation et de construction et au moins huit représentants des associations familiales ;
6° Sept représentants des activités diverses, dont :
Deux représentants des coopératives de production,
Un représentant des activités touristiques,
Deux représentants des activités exportatrices,
Deux représentants des organismes participant au développement économique régional ;
7° Deux représentants de l'organisation la plus représentative des classes moyennes ;
8° Dix personnalités qualifiées par leur connaissance des problèmes économiques et sociaux d'outre-mer ou ayant une activité se rapportant à l'expansion économique dans la zone franc.
Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil Economique et Social.
Nota
1° Soixante-neuf représentants des salariés,
2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :
Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;
Dix représentants des artisans ;
Dix représentants des entreprises publiques ;
Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;
3° Trois représentants des professions libérales ;
4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;
6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;
7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentants des autres associations ;
8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires et des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer ;
9° Deux représentants des Français établis hors de France ;
10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.
Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.
1° Soixante-neuf représentants des salariés,
2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :
Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;
Dix représentants des artisans ;
Dix représentants des entreprises publiques ;
Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;
3° Trois représentants des professions libérales ;
4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;
6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;
7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentants des autres associations ;
8° Onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
9° Deux représentants des Français établis hors de France ;
10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.
Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.
1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit :
- soixante-neuf représentants des salariés ;
- vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;
- vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;
- dix représentants des artisans ;
- quatre représentants des professions libérales ;
- dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises publiques ainsi qu'une représentant les activités économiques françaises à l'étranger ;
2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit :
- huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;
- quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;
- dix représentants des associations familiales ;
- huit représentants de la vie associative et des fondations ;
- onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
- quatre représentants des jeunes et des étudiants ;
- quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social ou en raison de leur action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées ;
3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis ainsi qu'il suit :
- dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;
- quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises ayant une activité significative dans ces matières.
II. - Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental.
1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit :
-soixante-neuf représentants des salariés ;
-vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;
-vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;
-dix représentants des artisans ;
-quatre représentants des professions libérales ;
-dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises publiques ainsi qu'une représentant les activités économiques françaises à l'étranger ;
2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit :
-huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;
-quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;
-dix représentants des associations familiales ;
-huit représentants de la vie associative et des fondations ;
-onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;
-quatre représentants des jeunes et des étudiants ;
-quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social ou en raison de leur action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées ;
3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis ainsi qu'il suit :
-dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;
-quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises ayant une activité significative dans ces matières.
II.-Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental.
Nota
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.
1° Cinquante-deux représentants des salariés ;
2° Cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
3° Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre-mer ;
4° Vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement.
II.-Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.
Un comité composé de trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et d'un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.
Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.
Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes qu'elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.
III.-Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement.
Nota
1° Soixante-neuf représentants des salariés,
2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :
Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;
Dix représentants des artisans ;
Dix représentants des entreprises publiques ;
Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;
3° Trois représentants des professions libérales ;
4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;
6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;
7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentants des autres associations ;
8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
9° Deux représentants des Français établis hors de France ;
10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.
Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.
1° Soixante-neuf représentants des salariés,
2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :
Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;
Dix représentants des artisans ;
Dix représentants des entreprises publiques ;
Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;
3° Trois représentants des professions libérales ;
4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;
6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;
7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentants des autres associations ;
8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
9° Deux représentants des Français établis hors de France ;
10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.
Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.
1° Soixante-neuf représentants des salariés,
2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :
Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;
Dix représentants des artisans ;
Dix représentants des entreprises publiques ;
Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;
3° Trois représentants des professions libérales ;
4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;
6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;
7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentants des autres associations ;
8° Huit représentants des activités économiques et sociales des départements et territoires d'outre-mer ;
9° Deux représentants des Français établis hors de France ;
10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.
Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.
Sauf s'il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
Vingt représentants des activités économiques et sociales algériennes et sahariennes ;
Dix représentants des activités économiques et sociales des territoires d'outre-mer et des départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
Ces représentants seront désignés suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.
Nota
Si, au cours de cette période, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.
Si, en cours de mandat, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.
Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa.
Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d'Etat.
Nota
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.
Si, en cours de mandat, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.
Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa.
Nota
II.-Dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil adressent personnellement à l'organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date.
Toute modification substantielle des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
Les membres du Conseil peuvent joindre des observations à leur déclaration d'intérêts.
Les III et IV de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s'appliquent à la déclaration d'intérêts des membres du Conseil.
Le V du même article 4, le I de l'article 10, les deux derniers alinéas du II de l'article 20 et l'article 26 de la même loi s'appliquent aux membres du Conseil.
Lorsque la Haute Autorité constate qu'un membre du Conseil ne respecte pas les obligations prévues au présent article, elle en informe le président du Conseil.
Nota
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste, les compétences et la composition des sections.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste, les compétences et la composition des sections, dont le nombre est limité à neuf.
Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de questions particulières qui excèdent le champ de compétence d'une commission permanente.
Le règlement du Conseil fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes et des délégations.
Nota
D'autres sections d'étude pourront être créées par décret en Conseil d'Etat.
La composition des sections est fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux principes fixés à l'article suivant.
Dans des conditions qui seront déterminées dans chaque cas par décret, le Gouvernement peut appeler à siéger en section, pour une période déterminée, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section, soit à l'initiative du Gouvernement.
Des personnalités associées désignées par le Gouvernement à raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience peuvent, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être appelées à y apporter leur expertise pour une mission et une durée déterminées. Le nombre de ces personnalités associées ne peut excéder huit par section.
Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section, soit à l'initiative du Gouvernement.
Peuvent participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée :
1° Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
2° Des personnes tirées au sort selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l'article 4-2.
Les modalités de désignation et de participation aux travaux des commissions des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques.
Les commissions peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences.
Nota
Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.
Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.
Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.
Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.
Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.
Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.
Le secrétaire général du Conseil assiste aux réunions du bureau. Il en tient procès-verbal.
Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des commissions permanentes peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.
Nota
Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.
Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.