Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
Chapitre III : Dispositions diverses.
Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France ou à l'ordre public.
Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France ou à l'ordre public.
Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France ou à l'ordre public.
II. - La méconnaissance des obligations énoncées au 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) sera punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. Cette disposition ne s'applique pas aux relations financières entre le territoire douanier français, d'une part, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.
Les dispositions du titre XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations visées au présent article.
Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est appliquée, la majoration du 6 de l'article 98 précité n'est pas mise en oeuvre.
III. - Toute infraction aux dispositions de l'article 107 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) précitée sera punie d'une amende de 5 000 F à 100 000 F *sanctions pénales*.
III. - Toute infraction aux dispositions de l'article 107 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) précitée sera punie d'une amende de 100 000 F.
III. - Toute infraction aux dispositions de l'article 107 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) précitée sera punie d'une amende de 15000 euros.
II. - La méconnaissance des obligations énoncées au 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) sera punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. Cette disposition ne s'applique pas aux relations financières entre le territoire douanier français, d'une part, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.
Les dispositions du titre XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations visées au présent article.
Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est appliquée, la majoration du 6 de l'article 98 précité n'est pas mise en oeuvre.
III. - Toute infraction aux dispositions de l'article 107 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) précitée sera punie d'une amende de 100 000 F.
Pour l'application de la présente loi :
- la commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les agents des marchés interbancaires visés à l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article 45 de la même loi ; - l'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications.
Pour l'application de la présente loi :
- la commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5° de l'article 1er de la présente loi. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article 45 de la même loi ;
- l'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications.
Constitue une opération de change manuel, au sens de la présente loi, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Nonobstant les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du Comité de la réglementation bancaire.
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
II. - Pour l'application de la présente loi :
- le Comité de la réglementation bancaire peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières ;
- la Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au III du présent article ;
- le secrétariat général de la Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles 39 à 41 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse ;
- les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article 25 bis de la présente loi.
Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions de la présente loi, se communiquer les informations nécessaires.
III. - Si un changeur manuel a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
En outre, la Commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 250 000 F.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
IV. - Est passible des peines prévues à l'article 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, qui enfreint l'une des interdictions prévues au présent article.
Est passible des peines prévues à l'article 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d'informations de la Commission bancaire, qui met obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou qui, sciemment, lui communique des renseignements inexacts.
Les dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues au présent paragraphe.
Constitue une opération de change manuel, au sens de la présente loi, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Nonobstant les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
II. - Pour l'application de la présente loi :
- le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières ;
- la Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au III du présent article ;
- le secrétariat général de la Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles 39 à 41 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse ;
- les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article 25 bis de la présente loi.
Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions de la présente loi, se communiquer les informations nécessaires.
III. - Si un changeur manuel a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
En outre, la Commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 250 000 F.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
IV. - Est passible des peines prévues à l'article 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, qui enfreint l'une des interdictions prévues au présent article.
Est passible des peines prévues à l'article 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d'informations de la Commission bancaire, qui met obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou qui, sciemment, lui communique des renseignements inexacts.
Les dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues au présent paragraphe.
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Pour l'application de la présente loi :
- le comité de la réglementation bancaire peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières ;
- la commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels en liaison avec la direction générale des douanes et des droits indirects.
Si un changeur manuel a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 250 000 F.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Seront punies des peines prévues à l'article 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les personnes qui effectuent, à titre habituel, des opérations de change manuel en infraction avec les prescriptions de la présente loi.
II. - Ces agents peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles 13, 14, 15 et 25 de la présente loi.
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, les agents des douanes visés au premier alinéa ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent paragraphe en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues au premier alinéa du IV de l'article 25 de la présente loi, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ; il peut s'y opposer.
III. - A l'issue de ces contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel personne physique ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci seront annexées au dossier par procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
IV. - Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations mentionnées à l'alinéa précédent le cas échéant sont transmis à toutes fins utiles et dans les meilleurs délais à la Commission bancaire.
V. - Le fait de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction, ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
En cas d'inculpation de ce chef, les dispositions de l'article 19 de la présente loi s'appliquent ; toutefois, les règles de procédure civile auxquelles se réfère cet article sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les références faites dans la présente loi à l'article 415 du code des douanes sont remplacées, pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence au premier alinéa du présent article.
Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction, ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
En cas de mise en examen de ce chef, les dispositions de l'article 19 de la présente loi s'appliquent ; toutefois, les règles de procédure civile auxquelles se réfère cet article sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les références faites dans la présente loi à l'article 415 du code des douanes sont remplacées, pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence au premier alinéa du présent article.
Ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les quatrième et cinquième alinéas de l'article 13.
Les références figurant dans l'article 13 de la présente loi aux articles du code général des impôts sont remplacées, pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet prises par l'assemblée territoriale ou le conseil général.