Article 49 consolidé du Sunday, January 3, 1971, abrogé le Saturday, January 4, 1992
Des mesures réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Article 50 consolidé du Friday, August 2, 1991, abrogé le Saturday, January 4, 1992
Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi seront adaptées par décret en Conseil d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille et des établissements nationaux de bienfaisance dont les missions répondent à celles définies à l'article 4 de la présente loi.
Le personnel des hospices civils de Lyon est soumis aux dispositions du livre IX du Code de la santé publique, sauf dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires des établissements nationaux de bienfaisance visés à l'alinéa 1er de cet article seront sauf option contraire, intégrés dans un emploi soumis au livre IX du Code de la santé publique à compter de l'élection desdits établissements en établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux ; ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi soumis au livre IX dudit code. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent alinéa.
Article 50 consolidé du Saturday, January 11, 1986, transféré le Friday, August 2, 1991
Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi seront adaptées par décret en Conseil d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille et des établissements nationaux de bienfaisance dont les missions répondent à celles définies à l'article 4 de la présente loi.
Le personnel des hospices civils de Lyon est soumis aux dispositions du livre IX du Code de la santé publique, sauf dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires des établissements nationaux de bienfaisance visés à l'alinéa 1er de cet article seront sauf option contraire, intégrés dans un emploi soumis au livre IX du Code de la santé publique à compter de l'élection desdits établissements en établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux ; ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi soumis au livre IX dudit code. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsqu'un service hospitalier de l'administration pénitentiaire est érigé en établissement d'hospitalisation public, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de ce service qui y exercent des fonctions paramédicales, ainsi qu'aux agents contractuels exerçant les mêmes fonctions et occupant des emplois permanents à temps complet. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent alinéa.
Article 51 consolidé du Wednesday, November 20, 1974, abrogé le Saturday, January 4, 1992
A titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1975 les dispositions de la présente loi s'appliquent aux établissements à caractère social dont la liste sera définie par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret procédera aux adaptations nécessaires pour les établissements publics en ce qui concerne leur création, leur gestion et leur statut du personnel et, pour les établissements privés, en ce qui concerne les modalités d'autorisation et de coordination.
Les maisons de retraite détachées de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et celles fonctionnant comme services non personnalisés de la ville-département de Paris seront rattachées par décret au bureau d'aide sociale de Paris.
Article 52 consolidé du Thursday, January 20, 1983, abrogé le Saturday, January 4, 1992
La dotation globale allouée par les organismes d'assurance maladie aux établissements visés à l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes, en application de l'alinéa précédent, sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les critères de la répartition entre régimes de la dotation globale.
Nota
Article 52-1 consolidé du Wednesday, January 8, 1986 au Thursday, January 25, 1990
Dans les unités ou centres de long séjour définis à l'article 4 de la présente loi, soit publics, soit privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant passé convention avec les départements pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, la tarification des services rendus comporte deux éléments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre aux prestations d'hébergement. L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est fixé par le représentant de l'Etat après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe l'élément de tarification relatif aux prestations d'hébergement.
La répartition des dépenses budgétaires entre les deux éléments de tarification définis à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de tarification sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours déposés contre les arrêtés fixant les tarifs applicables dans les unités ou centres visés ci-dessus.
Article 52-1 consolidé du Thursday, January 25, 1990, transféré le Friday, August 2, 1991
Dans les unités ou centres de long séjour définis à l'article 4 de la présente loi, soit publics, soit privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant passé convention avec les départements pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, la tarification des services rendus comporte deux éléments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre aux prestations d'hébergement. L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est fixé par le représentant de l'Etat après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe l'élément de tarification relatif aux prestations d'hébergement.
L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est décidé dans la limite d'un plafond fixé annuellement par un arrêté interministériel et tenant compte d'un taux moyen d'évolution des dépenses déterminé à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.
Les modalités de répartition des dépenses budgétaires entre les deux éléments de tarification définis au premier alinéa ainsi que les procédures de détermination et de fixation des tarifs sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours déposés contre les arrêtés fixant les tarifs applicables dans les unités ou centres visés ci-dessus.
Article 52-2 consolidé du Thursday, January 5, 1978, transféré le Friday, August 2, 1991
Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres visés à l'article 52-1 sont prises en charge, soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
La participation des assurés sociaux hébergés dans ces unités ou dans ces centres peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription, au titre des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres de long séjour. Toutefois, lorsque dans une unité ou un centre, le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les unités ou centres de long séjour.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
Article 52-3 consolidé du Thursday, January 5, 1978, transféré le Friday, August 2, 1991
Les dispositions de l'article 52-2 sont applicables aux centres et unités de long séjour privés autres que ceux visés à l'article 52-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 53 consolidé du Tuesday, January 7, 1986, transféré le Friday, August 2, 1991
L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements qui assurent le service public hospitalier pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.
Article 54 consolidé du Sunday, January 3, 1971, abrogé le Saturday, January 4, 1992
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles L. 230, le premier et second alinéa de l'article L. 678 (sauf en ce qui concerne les hospices), les articles L. 679, L. 681 à L. 683, L. 686, L. 733, L. 734 et L. 734-2 à L. 734-5 du Code de la santé publique, ainsi que le premier alinéa de l'article L. 893 dudit code, sauf en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Article 55 consolidé du Sunday, January 3, 1971, abrogé le Saturday, January 4, 1992
Les dispositions du chapitre III, section I, de la présente loi sont applicables aux établissements privés d'accouchement visés par l'article L. 176 du Code de la santé publique.
Article 57 consolidé du Sunday, January 3, 1971, abrogé le Saturday, January 4, 1992
Dans les départements d'outre-mer, les attributions dévolues par la présente loi aux préfets de région sont dévolues aux préfets des départements.
Article 58 consolidé du Sunday, January 3, 1971, abrogé le Saturday, January 4, 1992
Dans le délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi ses dispositions seront insérées dans le Code de la santé publique par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret procédera aux aménagements de forme qui s'avéreraient nécessaires.