Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE.
II. - Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.
Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. Les services accomplis au-delà de la limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification.
Par dérogation au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l'article L. 24 précité.
La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
III. - A titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus est fixée à :
- cinquante-neuf ans du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;
- cinquante-huit ans du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;
- cinquante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;
- cinquante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1999.
IV. - Pendant la période transitoire, la bonification précitée ne peut être supérieure à :
- une annuité pour les pensions prenant effet en 1996 ;
- deux annuités pour les pensions prenant effet en 1997 ;
- trois annuités pour les pensions prenant effet en 1998 ;
- quatre annuités pour les pensions prenant effet en 1999.
II.-Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.
Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. Les services accomplis au-delà de la limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification.
Par dérogation au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-sept années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l'article L. 24 précité.
La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
III.-A titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus est fixée à :
-cinquante-neuf ans du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;
-cinquante-huit ans du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;
-cinquante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;
-cinquante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1999.
IV.-Pendant la période transitoire, la bonification précitée ne peut être supérieure à :
-une annuité pour les pensions prenant effet en 1996 ;
-deux annuités pour les pensions prenant effet en 1997 ;
-trois annuités pour les pensions prenant effet en 1998 ;
-quatre annuités pour les pensions prenant effet en 1999.
Nota
II.-Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.
Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. Les services accomplis au-delà de la limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification.
Par dérogation au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-sept années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l'article L. 24 précité.
La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
III.-A titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus est fixée à :
-cinquante-neuf ans du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;
-cinquante-huit ans du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;
-cinquante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;
-cinquante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1999.
IV.-Pendant la période transitoire, la bonification précitée ne peut être supérieure à :
-une annuité pour les pensions prenant effet en 1996 ;
-deux annuités pour les pensions prenant effet en 1997 ;
-trois annuités pour les pensions prenant effet en 1998 ;
-quatre annuités pour les pensions prenant effet en 1999.
Nota
II.-Les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire bénéficient, sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.
Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.
La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge.
La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
III.- (Abrogé)
IV.- (Abrogé)
Nota
II.-Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire bénéficient, sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.
Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.
La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge.
La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
III.- (Abrogé)
IV.- (Abrogé)
II. - Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.
Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. Les services accomplis au-delà de la limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification.
Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent, au 1er janvier de l'année considérée, à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article, ou au III pendant la période transitoire. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux femmes fonctionnaires remplissant les mêmes conditions qui ont droit à la jouissance immédiate de leur pension au titre du 3° du I de l'article L. 24 dudit code.
III. - A titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus est fixée à :
- cinquante-neuf ans du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;
- cinquante-huit ans du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;
- cinquante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;
- cinquante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1999.
IV. - Pendant la période transitoire, la bonification précitée ne peut être supérieure à :
- une annuité pour les pensions prenant effet en 1996 ;
- deux annuités pour les pensions prenant effet en 1997 ;
- trois annuités pour les pensions prenant effet en 1998 ;
- quatre annuités pour les pensions prenant effet en 1999.
Les périodes d'exercice, par ces personnels, de fonctions d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger sont à prendre en compte dans l'ancienneté des services requise des candidats aux concours internes ci-dessus mentionnés.
II. - abrogé
III. - abrogé
IV. - Les proviseurs de l'enseignement technique agricole recrutés avant la publication du décret 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture sont dispensés de l'obligation de mobilité prévue à l'article 20 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 précité.