Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE.
Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités. Les conditions de l'octroi d'une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités. Les conditions de l'octroi d'une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ce conseil émet des avis sur les projets de loi et de décret concernant l'éducation populaire et la jeunesse qui lui sont soumis.
Il peut être saisi de toute question d'intérêt général en matière d'éducation populaire et de jeunesse par le ministre chargé de la jeunesse et faire en ce domaine toutes propositions.
La composition de ce conseil, son fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Ce conseil donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.
Il établit chaque année un rapport d'activité qui est déposé auprès de chacune des assemblées parlementaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition de ce conseil et les modalités de désignation de ses membres.