Article 15 consolidé du Tuesday, July 15, 1975, abrogé le Tuesday, July 14, 1992
L'élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à toutes les opérations mentionnées à l'article 2, alinéa 2, dans des conditions propres à faciliter la récupération des matériaux, éléments ou formes d'énergie réutilisables.