LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
TITRE VIII : Dispositions diverses
Cette action s'exerce sans préjudice des droit ouverts par l'article 22-2 de la présente loi aux associations répondant aux conditions de cet article.
Les pénalités prévues au titre VI sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment en ses articles 2, 56 et 100.
Les pénalités prévues au titre VI sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment en ses articles 2, 56 et 100.
Des décrets détermineront en outre :
1. Pour les installations visées à l'article 27 ci-dessus, les procédures d'enquête et d'autorisation, ainsi que les conditions de surveillance et de contrôle ;
2. Pour les autres services de l'Etat, ainsi que pour les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif :
a) Les conditions d'application des mesures prévues aux articles 19, 23, 24, 25 et 26 ;
b) Les personnes qui seront regardées comme pénalement responsables des infractions commises.
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.