Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Chapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques
Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour le département ou la commune.
A défaut par un département ou une commune de prendre les mesures reconnues nécessaires par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision du même ministre.
En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les départements et les communes pourront être autorisés à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par le préfet après approbation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans un emplacement primitif devront être déterminées par une commission réunie sur la convocation du préfet et composée : 1° du préfet, président de droit ; 2° d'un délégué du ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles ; 3° de l'archiviste départemental ; 4° de l'architecte des monuments historiques du département ; 5° d'un président ou secrétaire de société régionale, historique, archéologique ou artistique, désigné à cet effet pour une durée de trois ans par arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles ; 6° du maire de la commune ; 7° du conseiller général du canton.
La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, pourra, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées
Nota
Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans un emplacement primitif devront être déterminées par une commission réunie sur la convocation du préfet et composée : 1° du préfet, président de droit ; 2° d'un délégué du ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles ; 3° de l'archiviste départemental ; 4° de l'architecte des monuments historiques du département ; 5° d'un président ou secrétaire de société régionale, historique, archéologique ou artistique, désigné à cet effet pour une durée de trois ans par arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles ; 6° du maire de la commune ; 7° du conseiller départemental du canton.
La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, pourra, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées
Nota
Le préfet est tenu de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément du préfet, celui-ci en pourra désigner un d'office.
Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par le préfet.
Les gardiens ne peuvent être révoqués que par le préfet. Ils doivent être assermentés.
Nota
L'abrogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 27 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.