Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance
Section I : Dispositions générales concernant le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières.
Toutefois, ces activités ne sont pas interdites dans les locaux des établissements de crédit, des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement ou dans les bourses de valeurs lorsqu'elles s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.
Toutefois, ces activités ne sont pas interdites dans les locaux des établissements de crédit, des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou dans les bourses de valeurs lorsqu'elles s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.
Toutefois, ces activités ne sont pas interdites dans les locaux des banques, des établissements financiers, des caisses d'épargne et des agents de change ou dans les bourses de valeurs lorsqu'elles s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.
Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans les lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs.
Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les activités mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont exercées soit dans les locaux des établissements de crédit, des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, des sociétés de bourse et des auxiliaires des professions boursières régis régis par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de protefeuille, soit dans les bourses de valeurs lorsque ces activités s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.
Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans les lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs.
Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les activités mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont exercées soit dans les locaux des banques, des établissements financiers, des caisses d'épargne, des agents de change et des auxiliaires des professions boursières régis par l'article 19 bis de la loi n° 290 du 14 février 1942, soit dans les bourses de valeurs lorsque ces activités s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.
Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans les lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs.
Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les activités mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont exercées soit dans les locaux des établissements de crédit, des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, des prestataires de services d'investissement et des auxiliaires des professions boursières régis régis par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de protefeuille, soit dans les bourses de valeurs lorsque ces activités s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.
Le décret prévu à l'article 12 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage.
Le décret prévu à l'article 12 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage.
Le décret prévu à l'article 12 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage.
Le décret prévu à l'article 12 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage.
Le décret prévu à l'article 12 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage.
1° En vue de participations à des groupements de personnes ayant pour objet des opérations fondées sur les différences de cours des valeurs mobilières ;
2° En vue d'opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs autres que les opérations à terme ferme accompagnées d'instructions écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la prochaine liquidation ;
3° En vue d'opérations sur des valeurs mobilières étrangères ou sur des parts de fonds communs de placements étrangers lorsque leur émission ou leur vente en France est soumise à une autorisation préalable et que celle-ci n'a pas été accordée ;
4° En vue de la souscription de valeurs émises par des sociétés françaises n'ayant pas établi deux bilans en deux ans au moins d'existence, à moins qu'il s'agisse :
a) D'opérations sur obligations bénéficiant soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés françaises ayant établi deux bilans en deux ans au moins d'existence ;
b) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés françaises lorsque l'Etat a apporté à ces sociétés des biens meubles ou immeubles ou encore lorsque l'Etat s'est engagé à fournir, pendant cinq ans au moins, soit à la société émettrice, soit aux porteurs des titres, les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie des intérêts ou dividendes, ou du principal des titres ;
c) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés d'investissement à capital variable ou des sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
5° En vue d'opérations sur des valeurs déjà émises par des sociétés et non admises à la cote officielle des bourses de valeurs, à l'exception des opérations sur valeurs de sociétés d'investissement à capital variable.
Les interdictions prévues aux 4° et 5° du présent article ne sont pas applicables au démarchage en vue d'obtenir des souscriptions ou des achats de valeurs émises par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie réunissant les conditions suivantes :
Ne pas avoir loué directement ou indirectement à un même preneur des immeubles d'une valeur comptable dépassant des proportions du montant du capital et des réserves qui seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
Avoir obtenu d'une ou plusieurs institutions agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances l'engagement irrévocable de racheter les valeurs placées jusqu'à leur admission à la cote officielle de la bourse des valeurs à un prix minimum fixé en fonction du prix payé par les souscripteurs ou les acheteurs.
La note d'information est établie sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage. Elle fait l'objet d'une mise à jour. Elle est communiquée à la commission des opérations de bourse, qui peut demander toutes explications ou justifications nécessaires, exiger la modification de la présentation ou de la teneur de la note et, le cas échéant, en interdire la diffusion.
Le décret prévu à l'article 12 fixe, notamment, la présentation et le contenu de cette note d'information.
Le décret prévu à l'article 12 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte.
Sauf autorisation du ministre de l'économie et des finances, les personnes ou établissements mentionnés à l'article 3 ne peuvent confier à des personnes morales autres que les sociétés dont ils possèdent, ensemble ou séparément, au moins les deux tiers du capital, le soin de procéder pour leur compte aux opérations de démarchage définies par le deuxième alinéa de l'article 2.
Lorsque le démarchage est confié à une personne morale, toute personne physique employée par cette dernière à des opérations de démarchage au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail, ou dans les lieux publics, doit être porteur de la carte prévue à l'article 7.
Les personnes ou établissements mentionnés à l'article 3 ne peuvent délivrer la carte d'emploi qu'à des personnes majeures de nationalité française, sous réserve des conventions internationales en vigueur et seulement après l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de la remise de leur déclaration au parquet.
Ne peuvent obtenir la carte les individus à qui l'exercice de la profession de banquier est interdit.
Sur demande motivée du procureur de la République, la carte d'emploi doit être retirée. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance. Toutes modifications aux indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de la République.
Les infractions aux dispositions des alinéas 1er, 2, 3, 4, 6 et 7 du présent article seront punies d'une amende de 2.000 F à 30.000 F.