Titre V : Des personnels qualifiés pour conduire les visites dans les musées et monuments historiques.
Article 13 consolidé du Tuesday, July 14, 1992, abrogé le Saturday, January 1, 2005
Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.