Article 1 consolidé du Friday, June 29, 1945 au Sunday, January 1, 2017
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux notaires, aux avoués près les cours d'appel, aux avoués près les tribunaux de grande instance, aux huissiers et aux commissaires-priseurs.
Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou ministériels.
Article 1 consolidé le Sunday, January 1, 2017
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux notaires, aux avoués près les cours d'appel, aux avoués près les tribunaux de grande instance, aux huissiers et aux commissaires-priseurs.
Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou ministériels.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables lorsque les faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires sont commis dans le cadre ou à l'occasion des mandats de justice pour lesquels les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce.
Article 1 consolidé mort-né le Friday, July 1, 2022
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux notaires, aux commissaires de justice.
Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou ministériels.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables lorsque les faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires sont commis dans le cadre ou à l'occasion des mandats de justice pour lesquels les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce.
Nota
L'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 a créé en ses dispositions, une profession de commissaire de justice regroupant les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
Article 1 consolidé du Sunday, January 1, 2017, abrogé le Friday, July 1, 2022
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux notaires, aux avoués près les cours d'appel, aux avoués près les tribunaux de grande instance, aux huissiers et aux commissaires-priseurs.
Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou ministériels.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables lorsque les faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires sont commis dans le cadre ou à l'occasion des mandats de justice pour lesquels les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce.
Article 2 consolidé du Tuesday, June 26, 1973, abrogé le Friday, July 1, 2022
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.
L'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après l'acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.
Article 3 consolidé du Tuesday, June 26, 1973, abrogé le Friday, July 1, 2022
Les peines disciplinaires sont :
1° Le rappel à l'ordre ;
2° La censure simple ;
3° La censure devant la chambre assemblée ;
4° La défense de récidiver ;
5° L'interdiction temporaire ;
6° La destitution.
Article 4 consolidé du Tuesday, June 26, 1973 au Saturday, January 28, 2012
Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.
L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.
Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques.
Article 4 consolidé du Saturday, January 28, 2012, abrogé le Friday, July 1, 2022
Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.
L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.
Nota
Dans sa décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012 (NOR : CSCX1202706S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le troisème alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.
Article 4-1 consolidé du Saturday, December 3, 2016, abrogé le Friday, July 1, 2022
Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce code.