Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de Finances rectificative pour 1978
B. - Autres mesures.
Pendant cette même période, la subvention de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles est majorée pour tenir compte du produit de cette contribution complémentaire.
II. - Pendant un délai de trente ans à compter du jour de la mutation de propriété, tout immeuble transféré en application du I, qui ne serait plus utilisé pour le service d'eau potable, sera rétrocédé gratuitement à l'Etat.
III. - Des conventions approuvées par décret en Conseil d'Etat préciseront la consistance des biens transférés en application du I, les droits et obligations qui seront attachés à ces opérations ainsi que la date des transferts.
IV. - Les actes administratifs destinés à constater les transferts prévus ci-dessus ne donneront lieu ni à perception de droits et taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
V. - Les personnels ouvriers et de maîtrise du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud en position d'activité, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat à la date des transferts, pourront, sur leur demande, être intégrés dans les cadres des personnels des collectivités auxquelles sera confiée l'exploitation du service d'eau potable.
Les personnels qui demanderont à conserver la qualité de fonctionnaire de l'Etat pourront être détachés, jusqu'à cessation définitive de fonctions, auprès des collectivités intéressées. Les conventions prévues au III ci-dessus garantiront à ces personnels le maintien des conditions et avantages dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI. - Les transferts visés au I devront être effectués avant le 31 décembre 1979.
II.-Pendant un délai de trente ans à compter du jour de la mutation de propriété, tout immeuble transféré en application du I, qui ne serait plus utilisé pour le service d'eau potable, sera rétrocédé gratuitement à l'Etat.
III.-Des conventions approuvées par décret en Conseil d'Etat préciseront la consistance des biens transférés en application du I, les droits et obligations qui seront attachés à ces opérations ainsi que la date des transferts.
IV.-Les actes administratifs destinés à constater les transferts prévus ci-dessus ne donneront lieu ni à perception de droits et taxes, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.
V.-Les personnels ouvriers et de maîtrise du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud en position d'activité, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat à la date des transferts, pourront, sur leur demande, être intégrés dans les cadres des personnels des collectivités auxquelles sera confiée l'exploitation du service d'eau potable.
Les personnels qui demanderont à conserver la qualité de fonctionnaire de l'Etat pourront être détachés, jusqu'à cessation définitive de fonctions, auprès des collectivités intéressées. Les conventions prévues au III ci-dessus garantiront à ces personnels le maintien des conditions et avantages dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI.-Les transferts visés au I devront être effectués avant le 31 décembre 1979.
II. Paragraphe modificateur.
La nullité est constatée par le préfet. Elle emporte annulation des inscriptions de crédits correspondantes.
Le financement de cette augmentation sera assuré en tant que de besoin par prélèvements sur les excédents de recettes passés ou à venir du budget annexe des essences, avant tout reversement au Trésor.
En application de l'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, est autorisée, pour le financement de cette prise de participation, dans la limite de 540 millions de francs, l'affectation des recettes résultant du remboursement des avances consenties par l'Etat à la société pour le soutien du développement de ses programmes et du règlement des redevances dues par la société à l'Etat au titre de marchés d'études et conventions.
Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
Cerfs et biches : 300 F ;
Daims et mouflons : 200 F ;
Chevreuils : 150 F.
Toutefois, cette taxe ne sera pas perçue dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le plan de chasse prévu par la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963 instituant un plan de chasse du grand gibier pour créer un nécessaire équilibre agro-sylvo-cynégétique est rendu obligatoire sur toutes les parties du territoire national concernées par les animaux visés ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit sera versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.