Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
CHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses.
La date d'incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables seront étalés dans le temps seront prévues par une loi ultérieure.
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 1992, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et précisant son incidence sur le potentiel fiscal des collectivités et sur la répartition des dotations faisant appel à ce critère.
II. - La date de référence de la révision mentionnée aux articles 7 et 18 est, pour la prochaine révision générale, fixée au 1er janvier 1990, sous réserve des départements d'outre-mer pour lesquels elle est fixée au 1er janvier 1993.
Maintien de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la charge des propriétaires des terres classées dans le deuxième groupe défini à l'article 14 de la présente loi autres que les salins, salines et marais salants, des terres classées dans les sixième et septième groupes prévus audit article, ainsi qu'éventuellement des terres relevant du cinquième groupe défini au même article ;
Remplacement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la charge des propriétaires de terres autres que celles visées à l'alinéa précédent par une taxe sur la propriété agricole assise sur les évaluations cadastrales perçue au profit des collectivités locales, de leurs groupements à fiscalité propre et des chambres d'agriculture ;
Institution au profit des mêmes personnes publiques d'une taxe sur les activités agricoles à la charge des exploitants agricoles, dont le produit serait égal au montant total de taxe foncière afférente aux terrains agricoles, diminué du montant du produit de la taxe visée à l'alinéa précédent concernant les mêmes terrains.
Cette taxe serait assise sur la valeur ajoutée des exploitations, appréciée d'après une moyenne pluriannuelle.
Un dispositif répondant aux principes énoncés ci-dessus sera établi après consultation des organisations professionnelles agricoles en vue d'effectuer les simulations nécessaires à l'élaboration du rapport prévu au présent article.
Ces simulations devront notamment s'attacher :
A la répartition de la taxe sur les activités agricoles entre les personnes publiques bénéficiaires, compte tenu, d'une part, de l'implantation d'exploitations sur le territoire de plusieurs collectivités locales ou établissements publics et, d'autre part, de l'existence d'élevages hors sol ;
Aux modalités d'introduction du nouveau dispositif dans l'ensemble des impôts directs locaux ;
Aux conditions d'entrée en vigueur de la nouvelle taxe et aux mesures d'étalement éventuellement nécessaires.
II. - Il sera procédé, dans le même délai, à la détermination de l'évaluation cadastrale des installations de toute nature affectées à l'élevage hors sol lorsque la capacité de production de l'élevage excède 10 p. 100 de la surface minimum d'installation résultant de l'application des coefficients d'équivalence prévus pour ce type d'élevage à l'article 188-4 du code rural.
L'évaluation cadastrale des installations affectées à l'élevage hors sol est déterminée en appliquant le tarif le plus élevé des terres du premier groupe dans le secteur d'évaluation au produit obtenu en multipliant la capacité de production de l'élevage par le rapport existant à la date de référence de la révision entre, d'une part, la surface minimum d'installation en polyculture-élevage exigée dans la commune d'implantation de l'élevage et, d'autre part, le coefficient d'équivalence fixé en application de l'article 188-4 du code rural pour la production hors sol considérée.
Les propriétaires d'installations affectées à l'élevage hors sol sont tenus de souscrire, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, une déclaration précisant les caractéristiques de l'exploitation nécessaires à la détermination de l'évaluation cadastrale.
Les dispositions des articles 13, 26 et 28 de la présente loi sont applicables à la détermination des évaluations cadastrales mentionnées au présent paragraphe.
III. - Une loi ultérieure décidera, au vu du rapport et des simulations ainsi que des évaluations mentionnés ci-dessus, de l'institution d'une taxe sur les activités agricoles et d'une taxe sur la propriété agricole, ou de l'incorporation dans les rôles des évaluations cadastrales des installations affectées à l'élevage hors sol déterminées conformément au paragraphe II ci-dessus ; dans ce dernier cas, le terrain d'emprise de ces installations sera exonéré de toute taxe foncière.
Cette disposition n'est pas applicable aux propriétés dont l'évaluation cadastrale a été calculée dans les conditions prévues à l'article 1499 du code général des impôts et qui ont été créées ou acquises à compter du 1er janvier 1978 ainsi qu'à celles qui sont visées au paragraphe II de l'article 1501 du même code.
1° L'évaluation cadastrale déterminée dans les conditions prévues à l'article 4 ;
2° La valeur locative retenue au 1er janvier 1970 affectée des coefficients annuels correspondant aux augmentations de loyers intervenues, pour ces locaux, depuis cette date.
1° L'évaluation cadastrale des propriétés bâties mentionnées à l'article 1499 et au paragraphe I de l'article 1501 du code général des impôts est égale à la valeur locative retenue au titre de l'année précédant celle de l'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, multipliée par un coefficient fixé dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du même code.
2° L'évaluation cadastrale des immeubles d'habitation ou à usage professionnel qui présentent un caractère exceptionnel est, par dérogation aux dispositions de l'article 4, égale à la valeur locative retenue au titre de l'année précédant celle de l'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, corrigée de la variation de base qui résulte, dans le département, de l'effet de la révision générale pour le groupe de propriétés dont ils relèvent et majorée dans les conditions prévues à l'article 49.
3° Les tarifs fixés au paragraphe II de l'article 1501 du code général des impôts pour l'évaluation des autoroutes et de leurs dépendances sont revalorisés par application des coefficients de majoration fixés en application de l'article 1518 bis du code général des impôts depuis la précédente révision jusqu'à l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision prévue par la présente loi.
4° L'évaluation cadastrale des immeubles d'habitation à usage locatif et de leurs dépendances, qui appartiennent aux sociétés d'économie mixte, et dont les locaux sont attribués sous les mêmes conditions de ressources que ceux des organismes d'habitation à loyer modéré classés dans le deuxième groupe de propriétés bâties, est diminuée d'un abattement.
Les modalités de calcul de cet abattement seront fixées par la loi prévue à l'article 47.
Pour bénéficier de cet abattement, les sociétés d'économie mixte doivent souscrire, avant le 15 mai 1992, une déclaration comportant tous éléments et justifications nécessaires à l'identification des logements concernés à cette date.
1° L'évaluation cadastrale des propriétés bâties mentionnées à l'article 1499 et au paragraphe I de l'article 1501 du code général des impôts est égale à la valeur locative retenue au titre de l'année précédant celle de l'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, multipliée par un coefficient fixé dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du même code.
2° L'évaluation cadastrale des immeubles d'habitation ou à usage professionnel qui présentent un caractère exceptionnel est, par dérogation aux dispositions de l'article 4, égale à la valeur locative retenue au titre de l'année précédant celle de l'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, corrigée de la variation de base qui résulte, dans le département, de l'effet de la révision générale pour le groupe de propriétés dont ils relèvent et majorée dans les conditions prévues à l'article 49.
3° Les tarifs fixés au paragraphe II de l'article 1501 du code général des impôts pour l'évaluation des autoroutes et de leurs dépendances sont revalorisés par application des coefficients de majoration fixés en application de l'article 1518 bis du code général des impôts depuis la précédente révision jusqu'à l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision prévue par la présente loi.
II. - Le seuil d'écrêtement prévu au paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est, au titre de la même année, corrigé de la variation des bases de la taxe professionnelle qui résulte, au niveau national, de la révision.
II. - La date de notification aux services fiscaux des décisions mentionnées à l'article 1639 A du code général des impôts est, l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, reportée au 15 avril.
II. - 1. A compter du 1er janvier 1992, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'exception de celles visées au 2 de l'article 4 B du code général des impôts, sont assujetties à une taxe départementale sur le revenu lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions posées au a du 1 du même article.
2. Cette taxe est assise, chaque année, sur le montant net des revenus et plus-values pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année précédente. Le revenu imposable à la taxe départementale sur le revenu est diminué d'un abattement pour charges de famille puis d'un abattement à la base.
Le montant de l'abattement pour charges de famille est égal par personne à la charge du contribuable au sens du paragraphe III de l'article 1411 du code général des impôts à 18 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des revenus compris dans les rôles généraux d'impôt sur le revenu émis au cours de l'année précédente. Ce taux peut être majoré d'un ou plusieurs points par le conseil général sans pouvoir excéder 21 p. 100.
L'abattement à la base est fixé à 15 000 F. Il est porté à 30 000 F pour les contribuables mariés qui sont soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu. Ces montants peuvent être majorés simultanément et dans la même proportion par le conseil général sans pouvoir excéder respectivement de 5, 10, 15 ou 20 p. 100. Les montants fixés au présent alinéa sont indexés, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les redevables de la taxe départementale sur le revenu sont dégrevés d'office de 8 p. 100 du montant de cette dernière.
Lorsque le total des cotisations de taxe d'habitation pour l'habitation principale et de taxe départementale sur le revenu dues par un redevable au titre de 1992 excède d'au moins 50 p. 100 et 500 francs la cotisation de taxe d'habitation due au titre de 1991 pour son habitation principale, il est pratiqué un dégrèvement :
Des trois quarts de la fraction de ce total qui excède le plus élevé de ces seuils au titre de 1992 ;
De la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;
D'un quart de cette fraction au titre de 1994.
Le dégrèvement est pratiqué sur la cotisation de taxe départementale sur le revenu. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F.
Les redevables de la taxe départementale sur le revenu qui, au titre de 1991, n'ont pas acquitté de taxe d'habitation au titre d'une habitation principale, sont dégrevés :
Des trois quarts de la fraction de leur cotisation qui excède 500 F au titre de 1992 ;
De la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;
D'un quart de cette fraction au titre de 1994.
Les contribuables qui remplissent les conditions posées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1414 du code général des impôts et au paragraphe III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) sont dégrevés d'office de la taxe départementale sur le revenu.
3. La taxe est due au lieu où l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente est établi.
4. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la taxe départementale sur le revenu est établie et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu. Elle est recouvrée selon les mêmes règles, garanties, sûretés, privilèges et sanctions que la taxe d'habitation. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour ce dernier impôt.
Les dispositions du paragraphe II de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables à la taxe départementale sur le revenu.
Les cotisations de taxe d'habitation dues au titre de l'habitation principale et de taxe départementale sur le revenu dont le montant total par article de rôle est inférieur à 200 F sont allouées en non-valeurs.
5. Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe départementale sur le revenu.
Ils peuvent faire varier ce taux et ceux de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues aux 1 et 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
Pour l'application de ces dispositions :
a) Le taux moyen pondéré s'entend du taux moyen de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe départementale sur le revenu, pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes ;
b) La variation du taux de la taxe d'habitation s'entend de la variation du taux de la taxe départementale sur le revenu.
Pour l'année 1992 :
a) Le taux de celle-ci est fixé de manière que son produit ne soit pas supérieur au produit perçu l'année précédente par le département au titre de la taxe d'habitation due pour les locaux affectés à l'habitation principale majoré de 4 p. 100.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit perçu l'année précédente au titre de la taxe d'habitation due pour les locaux affectés à l'habitation principale majoré dans la limite de 4 p. 100 est, le cas échéant, diminué d'un montant égal à l'attribution prévisionnelle revenant, en 1992, au département au titre du fonds national d'aide prévu au 6 du présent paragraphe. Cette attribution est calculée compte tenu du revenu par habitant constaté en 1990 ;
b) En 1992 pour l'application aux départements des dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts :
1° La variation du taux de la taxe d'habitation s'entend du rapport entre, d'une part, le produit de la taxe départementale sur le revenu fixé conformément au a ci-dessus et, d'autre part, le produit obtenu en multipliant les valeurs locatives définies au 2° par le taux de la taxe d'habitation voté par le département pour 1991. Cette variation est celle qui doit être retenue pour l'application, s'il y a lieu, du a du 1 du I de l'article 1636 B sexies précité.
2° Pour le calcul du taux moyen pondéré, les bases prises en compte pour la taxe départementale sur le revenu sont les valeurs locatives au 1er janvier 1992 des habitations principales situées dans le département, diminuées des abattements visés au II bis de l'article 1411 du code général des impôts qui auraient été appliqués au titre de 1992, en l'absence de réforme, pour la taxe d'habitation départementale.
5 bis. Les bases de la taxe départementale sur le revenu notifiées aux conseils généraux sont déterminées à partir des revenus compris dans les rôles d'impôt sur le revenu émis au cours de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe départementale sur le revenu.
6. Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 p. 100. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'Etat, est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100 du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
7. Pour les départements ne comprenant qu'une commune, le produit de la taxe d'habitation pris en compte pour le calcul de la taxe départementale, pour l'année de son entrée en vigueur, est proportionnel à la part que représente le budget départemental par rapport au budget total de la commune, ce rapport étant appliqué au produit de la taxe d'habitation perçue par cette dernière.
III. - A compter du 1er janvier 1992, les personnes passibles de la taxe départementale sur le revenu sont exonérées, pour leur habitation principale, de la taxe d'habitation perçue par les départements en application de l'article 1586 du code général des impôts.
IV.
V. La taxe départementale sur le revenu entre en vigueur dans les départements d'outre-mer au 1er janvier 1994. Un décret en Conseil d'Etat fixe (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-277 DC du 25 juillet 1990) les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe départementale sur le revenu et aux attributions du Fonds national d'aide prévu au 6 du paragraphe II seront applicables dans les départements d'outre-mer.
VI. VII.
VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des départements relatives à l'application, au titre de 1992, des abattements visés au 2 du II doivent être prises avant le 1er octobre 1991.
II. - 1. A compter du 1er janvier 1992, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'exception de celles visées au 2 de l'article 4 B du code général des impôts, sont assujetties à une taxe départementale sur le revenu lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions posées au a du 1 du même article
Toutefois, les personnes dont la majeure partie des revenus n'est pas imposable en France en vertu d'une convention ou d'un accord international ne sont pas assujetties à cette taxe lorsque le montant net des revenus et plus-values imposables en France n'excède pas dix fois la valeur locative de leur habitation principale.
2. Cette taxe est assise, chaque année, sur le montant net des revenus et plus-values pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année précédente.
Toutefois, elle peut être provisoirement assise sur le dernier montant net des revenus et plus-values retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, en ce qui concerne les redevables qui n'ont pas, pour les revenus de l'année précédente, été compris dans un rôle d'impôt sur le revenu homologué au plus tard à la date d'homologation du dernier rôle primitif de taxe départementale sur le revenu.
Le contribuable qui estime que le montant ainsi calculé excède celui de la taxe dont il sera finalement redevable peut, sous sa propre responsabilité, réduire le montant de son versement en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de celui-ci, une déclaration datée et signée. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le revenu imposable à la taxe départementale sur le revenu est diminué d'un abattement pour charges de famille puis d'un abattement à la base.
Le montant de l'abattement pour charges de famille est égal par personne à la charge du contribuable au sens du paragraphe III de l'article 1411 du code général des impôts à 18 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des revenus compris dans les rôles généraux d'impôt sur le revenu émis au cours de l'année précédente. Ce taux peut être majoré d'un ou plusieurs points par le conseil général sans pouvoir excéder 21 %.
L'abattement à la base est fixé à 15 000 F. Il est porté à 30 000 F pour les contribuables mariés qui sont soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu. Ces montants peuvent être majorés simultanément et dans la même proportion par le conseil général sans pouvoir excéder respectivement de 5, 10, 15 ou 20 %. Les montants fixés au présent alinéa sont indexés, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les redevables de la taxe départementale sur le revenu sont dégrevés d'office de 8 p. 100 du montant de cette dernière.
Lorsque le total des cotisations de taxe d'habitation pour l'habitation principale et de taxe départementale sur le revenu dues par un redevable au titre de 1992 excède d'au moins 50 p. 100 et 500 francs la cotisation de taxe d'habitation due au titre de 1991 pour son habitation principale, il est pratiqué un dégrèvement :
Des trois quarts de la fraction de ce total qui excède le plus élevé de ces seuils au titre de 1992 ;
De la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;
D'un quart de cette fraction au titre de 1994.
Le dégrèvement est pratiqué sur la cotisation de taxe départementale sur le revenu. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F.
Les redevables de la taxe départementale sur le revenu qui, au titre de 1991, n'ont pas acquitté de taxe d'habitation au titre d'une habitation principale, sont dégrevés :
Des trois quarts de la fraction de leur cotisation qui excède 500 F au titre de 1992 ;
De la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;
D'un quart de cette fraction au titre de 1994.
Les contribuables qui remplissent les conditions posées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1414 du code général des impôts et au paragraphe III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) sont dégrevés d'office de la taxe départementale sur le revenu et, à compter de 1993, exonérés de cette taxe.
3. La taxe est due au lieu où l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente est établi.
4. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la taxe départementale sur le revenu est établie et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu. Elle est recouvrée selon les mêmes règles, garanties, sûretés, privilèges et sanctions que la taxe d'habitation. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour ce dernier impôt.
Les dispositions du paragraphe II de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables à la taxe départementale sur le revenu.
Les cotisations de taxe d'habitation dues au titre de l'habitation principale et de taxe départementale sur le revenu dont le montant total par article de rôle est inférieur à 200 F sont allouées en non-valeurs.
5. Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe départementale sur le revenu.
Ils peuvent faire varier ce taux et ceux de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues aux 1 et 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
Pour l'application de ces dispositions :
a) Le taux moyen pondéré s'entend du taux moyen de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe départementale sur le revenu, pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes ;
b) La variation du taux de la taxe d'habitation s'entend de la variation du taux de la taxe départementale sur le revenu.
Pour l'année 1992 :
a) Le taux de celle-ci est fixé de manière que son produit ne soit pas supérieur au produit qui aurait été assuré au département au titre de la taxe d'habitation afférente aux locaux affectés à l'habitation principale majoré de 3 %.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit assuré est égal au produit obtenu en multipliant les bases de la taxe d'habitation qui auraient été imposées en 1992 au profit du département en l'absence de réforme et en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 1322 du 30 décembre 1991) par le taux de la taxe d'habitation de 1991.
b) En 1992 pour l'application aux départements des dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts :
1° La variation du taux de la taxe d'habitation s'entend du rapport entre, d'une part, le produit de la taxe départementale sur le revenu fixé conformément au a ci-dessus et, d'autre part, le produit obtenu en multipliant les valeurs locatives définies au 2° par le taux de la taxe d'habitation voté par le département pour 1991. Cette variation est celle qui doit être retenue pour l'application, s'il y a lieu, du a du 1 du I de l'article 1636 B sexies précité.
2° Pour le calcul du taux moyen pondéré, les bases prises en compte pour la taxe départementale sur le revenu sont les valeurs locatives au 1er janvier 1992 des habitations principales situées dans le département, diminuées des abattements visés au II bis de l'article 1411 du code général des impôts qui auraient été appliqués au titre de 1992, en l'absence de réforme, pour la taxe d'habitation départementale.
5 bis. Les bases de la taxe départementale sur le revenu notifiées aux conseils généraux sont déterminées à partir des revenus compris dans les rôles d'impôt sur le revenu émis au cours de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe départementale sur le revenu.
6. Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 %. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'Etat, est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 % du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
7. Pour l'application des dispositions des septième et huitième alinéas du 5 aux départements ne comprenant qu'une commune :
a) Le produit assuré au département au titre de la taxe d'habitation afférente aux locaux affectés à l'habitation principale est égal au produit de cette taxe perçu en 1991 par la commune au titre des habitations principales, multiplié par le rapport constaté en 1991 entre le budget départemental et le total des budgets de la commune et du département et par l'indice d'évolution des bases communales de taxe d'habitation afférentes aux habitations principales entre 1991 et 1992 ;
b) En 1992, pour l'application à la commune des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, le taux de la taxe d'habitation de 1991 est diminué en proportion du rapport constaté, la même année, entre le budget départemental et le total des budgets de la commune et du département.
8. La mise en oeuvre du présent II ne peut avoir pour conséquence d'obliger, en 1992, le conseil général à réduire les taux des taxes directes locales qu'il a votés en 1991.
III. - A compter du 1er janvier 1992, les personnes passibles de la taxe départementale sur le revenu sont exonérées, pour leur habitation principale, de la taxe d'habitation perçue par les départements en application de l'article 1586 du code général des impôts.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes visées au deuxième alinéa du 1 du II.
IV. - Paragraphe modificateur
V. La taxe départementale sur le revenu entre en vigueur dans les départements d'outre-mer au 1er janvier 1994. Un décret en Conseil d'Etat fixe [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-277 DC du 25 juillet 1990] les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe départementale sur le revenu et aux attributions du Fonds national d'aide prévu au 6 du paragraphe II seront applicables dans les départements d'outre-mer.
VI. - Paragraphe modificateur
VII. - Paragraphe modificateur
VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des départements relatives à l'application, au titre de 1992, des abattements visés au 2 du II doivent être prises avant le 1er octobre 1991.
II. - 1. A compter du 1er janvier 1992, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'exception de celles visées au 2 de l'article 4 B du code général des impôts, sont assujetties à une taxe départementale sur le revenu.
2. Cette taxe est assise, chaque année, sur le montant net des revenus et plus-values pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année précédente. Le revenu imposable à la taxe départementale sur le revenu est diminué d'un abattement pour charges de famille puis d'un abattement à la base.
Le montant de l'abattement pour charges de famille est égal par personne à la charge du contribuable au sens du paragraphe III de l'article 1411 du code général des impôts à 15 p. 100 du revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Ce taux peut être majoré d'un ou plusieurs points par le conseil général sans pouvoir excéder 18 p. 100.
L'abattement à la base est fixé à 15 000 F. Il est porté à 30 000 F pour les contribuables mariés qui sont soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu. Ces montants peuvent être majorés simultanément et dans la même proportion par le conseil général sans pouvoir excéder respectivement 18 000 F et 36 000 F. Les montants fixés au présent alinéa sont indexés, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les redevables de la taxe départementale sur le revenu sont dégrevés d'office de 8 p. 100 du montant de cette dernière.
Lorsque le total des cotisations de taxe d'habitation pour l'habitation principale et de taxe départementale sur le revenu dues par un redevable au titre de 1992 excède d'au moins 50 p. 100 et 500 francs la cotisation de taxe d'habitation due au titre de 1991 pour son habitation principale, il est pratiqué un dégrèvement :
Des trois quarts de la fraction de ce total qui excède le plus élevé de ces seuils au titre de 1992 ;
De la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;
D'un quart de cette fraction au titre de 1994.
Le dégrèvement est pratiqué sur la cotisation de taxe départementale sur le revenu. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F.
Les redevables de la taxe départementale sur le revenu qui, au titre de 1991, n'ont pas acquitté de taxe d'habitation au titre d'une habitation principale, sont dégrevés :
Des trois quarts de la fraction de leur cotisation qui excède 500 F au titre de 1992 ;
De la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;
D'un quart de cette fraction au titre de 1994.
Les contribuables qui remplissent les conditions posées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1414 du code général des impôts et au paragraphe III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) sont dégrevés d'office de la taxe départementale sur le revenu.
3. La taxe est due au lieu où l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente est établi.
4. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la taxe départementale sur le revenu est établie et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu. Elle est recouvrée selon les mêmes règles, garanties, sûretés, privilèges et sanctions que la taxe d'habitation. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour ce dernier impôt.
Les dispositions du paragraphe II de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables à la taxe départementale sur le revenu.
Les cotisations de taxe d'habitation dues au titre de l'habitation principale et de taxe départementale sur le revenu dont le montant total par article de rôle est inférieur à 200 F sont allouées en non-valeurs.
5. Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe départementale sur le revenu.
Pour l'année 1992 :
a) Le taux de celle-ci est fixé de manière que son produit ne soit pas supérieur au produit perçu l'année précédente par le département au titre de la taxe d'habitation due pour les locaux affectés à l'habitation principale majoré de 4 p. 100.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit perçu l'année précédente au titre de la taxe d'habitation due pour les locaux affectés à l'habitation principale majoré dans la limite de 4 p. 100 est, le cas échéant, diminué d'un montant égal à l'attribution prévisionnelle revenant, en 1992, au département au titre du fonds national d'aide prévu au 6 du présent paragraphe. Cette attribution est calculée compte tenu du revenu par habitant constaté en 1990 ;
b) En 1992 pour l'application aux départements des dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts :
1° La variation du taux de la taxe d'habitation s'entend de la variation résultant de l'application du a ci-dessus ;
2° Le taux moyen pondéré s'entend du taux moyen de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe départementale sur le revenu pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes. Pour le calcul du taux moyen pondéré de 1992, les bases prises en compte pour la taxe départementale sur le revenu sont les valeurs locatives, au 1er janvier 1992, des habitations principales situées dans le département.
6. Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 p. 100. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'Etat, est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100 du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
7. Pour les départements ne comprenant qu'une commune, le produit de la taxe d'habitation pris en compte pour le calcul de la taxe départementale, pour l'année de son entrée en vigueur, est proportionnel à la part que représente le budget départemental par rapport au budget total de la commune, ce rapport étant appliqué au produit de la taxe d'habitation perçue par cette dernière.
III. - A compter du 1er janvier 1992, les personnes passibles de la taxe départementale sur le revenu sont exonérées, pour leur habitation principale, de la taxe d'habitation perçue par les départements en application de l'article 1586 du code général des impôts.
IV.
V. Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-277 DC du 25 juillet 1990.
VI. et VII
VIII. - Le Gouvernement réalisera la simulation du dispositif visé au paragraphe II comme pour le cas d'une application en 1991.
Cette simulation portera sur l'ensemble des départements métropolitains.
L'entrée en vigueur des dispositions du présent article au 1er janvier 1992 sera soumise à l'approbation du Parlement.