LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Chapitre Ier : Des ressources et des charges budgétaires.
1° Des impositions de toute nature ;
2° Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes publics et privés autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts de l'Etat ;
3° Les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à son profit ;
4° Les revenus courants divers ;
5° Les remboursements des prêts et avances ;
6° Les produits de cession de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits ;
7° Les produits exceptionnels divers.
Nota
1° Des impositions de toutes natures ;
2° Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes publics et privés autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts de l'Etat ;
3° Les fonds de concours finançant des dépenses autres que les dépenses d'investissement au sens du 5° du I de l'article 5, ainsi que les dons et legs consentis à son profit ;
3° bis Les fonds de concours finançant des dépenses d'investissement au sens du même 5° ;
4° Les revenus courants divers ;
5° Les remboursements des prêts et avances ;
6° Les produits de cession de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits ;
7° Les produits exceptionnels divers.
Nota
Nota
Nota
1° Les dotations des pouvoirs publics ;
2° Les dépenses de personnel ;
3° Les dépenses de fonctionnement ;
4° Les charges de la dette de l'Etat ;
5° Les dépenses d'investissement ;
6° Les dépenses d'intervention ;
7° Les dépenses d'opérations financières.
II. - Les dépenses de personnel comprennent :
- les rémunérations d'activité ;
- les cotisations et contributions sociales ;
- les prestations sociales et allocations diverses.
Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ;
- les subventions pour charges de service public.
Les charges de la dette de l'Etat comprennent :
- les intérêts de la dette financière négociable ;
- les intérêts de la dette financière non négociable ;
- les charges financières diverses.
Les dépenses d'investissement comprennent :
- les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat ;
- les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat.
Les dépenses d'intervention comprennent :
- les transferts aux ménages ;
- les transferts aux entreprises ;
- les transferts aux collectivités territoriales ;
- les transferts aux autres collectivités ;
- les appels en garantie.
Les dépenses d'opérations financières comprennent :
- les prêts et avances ;
- les dotations en fonds propres ;
- les dépenses de participations financières.
Nota
1° Les dotations des pouvoirs publics ;
2° Les dépenses de personnel ;
3° Les dépenses de fonctionnement ;
4° Les charges de la dette de l'Etat ;
5° Les dépenses d'investissement ;
6° Les dépenses d'intervention ;
7° Les dépenses d'opérations financières.
II. - Les dépenses de personnel comprennent :
- les rémunérations d'activité ;
- les cotisations et contributions sociales ;
- les prestations sociales et allocations diverses.
Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ;
- les subventions pour charges de service public.
Les charges de la dette de l'Etat comprennent :
- les intérêts de la dette financière négociable ;
- les intérêts de la dette financière non négociable ;
- les charges financières diverses.
Les dépenses d'investissement comprennent :
- les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat ;
- les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat ;
- les subventions pour charges d'investissement.
Les dépenses d'intervention comprennent :
- les transferts aux ménages ;
- les transferts aux entreprises ;
- les transferts aux collectivités territoriales ;
- les transferts aux autres collectivités ;
- les appels en garantie.
Les dépenses d'opérations financières comprennent :
- les prêts et avances ;
- les dotations en fonds propres ;
- les dépenses de participations financières.
Nota
Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général.
Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte.
Nota
Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général.
Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l'Union européenne.
Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l'objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires.
Les recettes des établissements du réseau de coopération et d'action culturelle français à l'étranger, services des missions diplomatiques disposant d'une autonomie financière conformément à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), sont affectées directement à leurs dépenses. A l'exception des dotations de l'Etat, les recettes et les dépenses consolidées de ces établissements sont retracées au sein d'états financiers joints au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 51 de la présente loi organique.
Nota
Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, le dernier alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 36 aux termes de laquelle "les documents joints au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 51 de cette même loi organique devront comporter des justifications aussi précises sur ces prélèvements qu’en matière de recettes et de dépenses. En outre, l’analyse des prévisions de chaque prélèvement sur les recettes de l’État devra figurer dans une annexe explicative."