Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale
Chapitre III : Assiette de la taxe.
Cette réduction de base ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence établie pour 1975 selon l'article 1472 du code général des Impôts.
En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente.
La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 p. 100 des bases brutes de l'établissement.
Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
II - Le montant de la réduction de la taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B Bis du code général des impôts demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Il est ensuite diminué chaque année d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F et 50 p. 100 de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 p. 100 de la cotisation exigible.
Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
III - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues à l'article 14 et à l'article 18. Le taux de 6 p. 100 s'applique également au plafonnement prévu à l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 précitée.
Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
IV - Les dégrèvements résultant de l'application des II et III du présent article sont à la charge du trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux paragraphes II et III du présent article.
Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 p. 100. Ce taux est ensuite réduit d'un point chaque année. Il est fixé à 2 p. 100 à compter de l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle, le produit de la taxe étant alors affecté au fonds national de péréquation prévu à l'article 6.
Jusqu'à l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle, la fraction de la cotisation nationale excédant le montant des dégrèvements est affectée au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle institué à l'article 6.
V - L'article 1636 A (2.) du code général des impôts est maintenu en application jusqu'à l'entrée en vigueur de la cotisation minimum prévue à l'article 4 de la présente loi.
Les montants des réductions de base et de cotisations prévues aux paragraphes I et II de l'article 12 sont corrigés en fonction des variations de base résultant de l'alinéa précédent.
la taxe professionnelle aura pour base la valeur ajoutée. Cette dernière est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie à l'article 19 de la présente loi.
II - Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes ; rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
les stocks à la fin de l'exercice ;
- et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur vente ; les stocks au début de l'exercice.
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs,
à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
III - La production des entreprises de banque, des établissements financiers, des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égal à la différence entre :
- d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
- et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
IV - En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
- d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ;
les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ;
- et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.
V - En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 p. 100 de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
VI - Un décret en conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article.
Nota
- de 50 p. 100 lorsqu'elle est inférieure à 120.000 F ;
- d'une décote lorsqu'elle est comprise entre 120.000 et 420.000 F. La décote est égale au cinquième de la différence existant entre 420.000 F et la valeur ajoutée de l'entreprise.
Ls chiffres de 120.000 et 420.000 F sont actualisés chaque année proportionnellement à la variation de l'ensemble des bases de la taxe professionnelle constatée au niveau national.
- les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
- les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ;
- les sociétés coopératives et les unions de sociétés coopératives de patrons bateliers ;
- les sociétés coopératives maritimes ;
- les sociétés coopératives ouvrières de production.
Ces abattements ne se cumulent pas avec ceux prévus à l'article 15.
- les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
- les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ;
- les sociétés coopératives et les unions de sociétés coopératives de patrons bateliers ;
- les sociétés coopératives maritimes ;
- les sociétés coopératives de production.
Ces abattements ne se cumulent pas avec ceux prévus à l'article 15.
1. Les frais de personnel afférents à cet établissement ;
2. Le prix de revient des immobilisations qui y sont situées, affecté du taux moyen d'amortissement pratiqué par l'entreprise ;
3. Les loyers payés pour les biens qui y sont situés faisant l'objet d'opérations de crédit-bail.
Le solde de la valeur ajoutée de l'entreprise est réparti entre les établissements au prorata des trois éléments ci-dessus.
II - Dans le cas d'une entreprise à établissements multiples soumise à un régime forfaitaire d'imposition, les bases d'imposition du redevable sont réparties entre les communes d'implantation au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacune d'elles.
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total :
- des frais de personnel de l'année de la création ajustée pour correspondre à une année pleine ;
- et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ;
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création, ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.
II - En cas de création d'établissement, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Cette disposition prend effet à compter de 1980.
Toutefois, pour les établissements produisant de l'énergie électrique, la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau.
III - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 14, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année, la base d'imposition est, pour les deux années suivant celle de la création ou du changement, calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux derniers éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine.
III Bis - Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.
IV - Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.
En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
La déclaration récapitulative des entreprises à établissements multiples est souscrite avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition.
V - Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le trésor au titre des articles 1641 à 1644 du code général des impôts. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 12-II de la présente loi. Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.
VI - A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession.
La base retenue au titre de la première année du changement d'assiette est égale à la valeur ajoutée augmentée ou diminuée selon le cas de 90 p. 100 de l'écart constaté par rapport à la valeur de référence. Pour chacune des six années ultérieures, il est procédé à un ajustement égal à celui de l'année précédente diminué d'un pourcentage de l'écart défini au présent alinéa, égal à :
10 p. 100 pour les première et deuxième années ;
15 p. 100 pour les troisième et quatrième années ;
20 p. 100 pour les cinquième et sixième années.