Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre II : De l'aide au développement économique et de la fiscalité.
Le régime des interventions économiques de la collectivité territoriale de Corse est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.
Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article 36.
La collectivité territoriale peut, en outre, participer à un fonds de développement économique géré par une société de développement régional ayant pour objet l'apport de fonds propres aux entreprises en développement.
Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.
Avant la conclusion de ses travaux, la commission mixte consulte les parlementaires élus dans les départements de Corse.
Compte tenu de ses propositions, le Gouvernement présentera au Parlement un projet de loi dans un délai d'un an à compter de la date d'installation du conseil exécutif.
Avant la conclusion de ses travaux, la commission mixte consulte les parlementaires élus dans les départements de Corse.
Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision font l'objet d'un rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).