Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre III : De l'agriculture.
L'office exerce les compétences dévolues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural à la commission départementale des structures pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles par l'article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965).
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
L'office d'équipement hydraulique de Corse est régi par les dispositions des articles L.112-10 à l.112-15 du code rural.
L'office d'équipement hydraulique de Corse est régi par les dispositions des articles L.112-10 à l.112-15 du code rural.
Il assure, en liaison avec l'office du développement agricole et rural, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres irriguées. Il est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
Les sièges revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles sont répartis proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture.
Le conseil d'administration des deux offices comprend des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel.
Les crédits de subvention versés par l'Etat à ces offices sont individualisés dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de l'article 78, à la date de réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article.