Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES
Chapitre Ier : Cessation des paiements.
Le tribunal peut toujours se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République dans le même délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés.
Le tribunal peut se saisir d'office dans le même délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés.
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce, lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.
Dans les deux cas, le tribunal est saisi ou se saisit d'office dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 2.
Toute contestation sur la compétence du tribunal saisi doit être tranchée par celui-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas de recours, par la cour d'appel dans le délai d'un mois.
En cas de conflit de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction civile, le tribunal saisi en premier lieu statue sur les mesures provisoires.
A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate.
Aucune demande tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ou d'un jugement postérieur n'est recevable après l'arrêté de l'état des créances prévu à l'article 42. A partir de ce jour et à défaut d'une telle demande, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers.
En l'absence de jugement, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ne résulte pas du fait de la cessation des paiements.
A toute époque de la procédure, le tribunal convertit le règlement judiciaire en liquidation des biens s'il se révèle que le débiteur n'a pas ou n'a plus la possibilité de proposer un concordat sérieux.