Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES
Chapitre Ier : Faillite personnelle et autres sanctions.
Notamment, il leur est fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou sociale.
1° Qui ont soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;
2° Qui ont exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;
3° Qui ont usé des biens sociaux comme de leurs propres ;
4° Qui ont, par leur dol, obtenu, pour leur entreprise ou pour eux-mêmes, un concordat par la suite annulé ;
5° Qui ont commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce.
1° L'exercice d'une activité commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, directeur général ou liquidateur contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° L'absence d'une comptabilité conforme aux lois, règlements et usages du commerce en vigueur eu égard à l'importance de l'entreprise ;
3° Les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi dans la même intention de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
4° Les dépenses personnelles ou les dépenses de maison excessives ;
5° La consommation de sommes élevées dans les opérations de pur hasard ;
6° La souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;
7° La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation de ses paiements.
1° L'exercice d'une activité commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, directeur général ou liquidateur contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° L'absence d'une comptabilité conforme aux usages de la profession, eu égard à l'importance de l'entreprise ;
3° Les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi dans la même intention de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
4° Les dépenses personnelles ou les dépenses de maison excessives ;
5° La consommation de sommes élevées dans les opérations de pur hasard ;
6° La souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;
7° La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation de ses paiements.
1. Qui ont commis des fautes autres que celles visées à l'article 107 ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;
2. Qui n'ont pas déclaré dans les quinze jours la cessation des paiements ;
3. Qui ont été mis en état de liquidation des biens ou qui, mis en état de règlement judiciaire, n'ont pas obtenu de concordat ou ont obtenu un concordat par la suite résolu.
S'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales mise à la charge des dirigeants.