Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES
Chapitre II : Autres infractions.
1. Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'article 60 du code pénal ;
2. Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
3. Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables d'un des faits prévus à l'article 132.
1. D'office, sur la réintégration à la masse des créanciers, de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;
2. Sur les dommages-intérêts qui seraient demandés.
Est puni des mêmes peines tout syndic ou toute personne ayant participé à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens qui, en violation des dispositions de l'article 95, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur.
Le créancier est tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
Dans le cas où l'annulation des conventions prévues au présent article et à l'article précédent est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant les tribunaux de commerce si le débiteur est commerçant, devant les tribunaux de grande instance dans les autres cas.