Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Chapitre III : Le conseil économique, social et culturel.
Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.
Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels.
Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.
Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels.
Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social, environnemental et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale, environnementale et culturelle de la Polynésie française.
Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 111 et au 4° du II de l'article 109.
Ne peuvent faire partie du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 111 et au 4° du II de l'article 109.
1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel ;
2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;
3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;
4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;
5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ;
6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique.
1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ;
2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;
3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;
4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;
5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ;
6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique ;
7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures, sans que ces garanties puissent excéder celles dont bénéficient les membres d'un conseil économique, social et environnemental régional en application du premier alinéa de l'article L. 4134-6 et de l'article L. 4134-7-1 du code général des collectivités territoriales.
1° Le nombre des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ;
2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social, environnemental et culturel ;
3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations et les règles favorisant l'égal accès des femmes et des hommes au sein de l'institution (1);
4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;
5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ;
6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique ;
7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
Nota
Il se réunit à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres. Ses séances sont publiques.
Il adopte son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.
Il se réunit à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres. Ses séances sont publiques.
Il adopte son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.
II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française.
Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social ou culturel.
Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
III. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
IV. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.
II.-Le conseil économique, social et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social.A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française.
Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social ou culturel.
Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée.A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la Polynésie française l'avis du conseil sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " qui lui ont été soumis.
III.-A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
IV.-Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.
Nota
II.-Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social.A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française.
Le conseil économique, social, environnemental et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social, environnemental ou culturel.
Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée.A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la Polynésie française l'avis du conseil sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " qui lui ont été soumis.
III.-A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social, environnemental et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
IV.-Les rapports et avis du conseil économique, social, environnemental et culturel sont rendus publics.
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
Lorsque le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française a pris fin, il assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président.
Nota
La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social et culturel ne peut, à effectif constant, excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
Lorsque le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française a pris fin, il assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président.
La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel ne peut, à effectif constant, excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée au conseil économique, social, environnemental et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social, environnemental et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
Lorsque le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française a pris fin, il assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président.