Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Nota
Le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique.
La Polynésie française est tenue de protéger le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Le président de la Polynésie française, le vice-président, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique.
La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale.
II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”.