Article 323 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
Article 324 consolidé du Tuesday, January 1, 1980 au Monday, January 23, 2012
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.
Article 324 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 23, 2012
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.