Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chapitre V : De la procédure.
Toutefois, la juridiction des référés reste compétente dans les conditions prévues par les règles qui régissent cette matière.
Toutefois, la juridiction des référés reste compétente dans les conditions prévues par les règles qui régissent cette matière.
Nota
"Si la demande est indéterminée ou si son montant excède 100 000 F, appel peut être interjeté devant la cour ; il est instruit et jugé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile.
"Le président du tribunal de grande instance compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.
"Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit ou un avoué.
"Le juge saisi peut, en tout état de cause, concilier les parties. Les conventions des parties, insérées au procès-verbal de conciliation, ont force exécutoire.
"L'appel est instruit et jugé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile".