Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Lorsqu'ils ont été attribués à des sinistrés en règlement partiel ou total de leurs indemnités de dommages de guerre, ils sont assimilés, à compter de cette affectation, aux locaux visés aux articles 70 et 71.
Les baux interrompus par le sinistre sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réinstallation aura été possible.
Les personnes occupant les lieux au moment du sinistre en vertu de prorogations légales ou de dispositions concernant le maintien dans les lieux peuvent prendre possession des locaux réparés ou reconstruits et s'y maintenir dans les conditions fixées par la présente loi.
Si des modifications sont intervenues dans la surface ou la disposition des lieux qui mettent obstacle à la réintégration de tous les locataires et occupants ayant fait connaître leur intention d'occuper les lieux, la préférence sera donnée aux locataires ou occupants dont la famille est la plus nombreuse, et, à égalité de charges familiales, aux plus anciens.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables que sous réserve du droit de priorité du propriétaire sinistré immobilièrement justifiant d'un motif légitime d'habiter par lui-même l'un des locaux réparés ou reconstruits ou de le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Ces dispositions ne sont également pas opposables au propriétaire sinistré dont l'habitation personnelle a été détruite et qui, par application de l'article 31 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, reconstruit une habitation personnelle de même importance, en transférant sur celle-ci d'autres droits à indemnité de dommages de guerre.
Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent article sont applicables en cas d'expropriation d'un immeuble sinistré ou non, dès lors que son propriétaire est assimilé à un sinistré total par application de la législation sur la reconstruction et a décidé de procéder à sa reconstruction. Le locataire ou l'occupant doit alors opter entre l'indemnité d'éviction due au titre de l'expropriation et le bénéfice des dispositions ci-dessus.
Le propriétaire notifie aux locataires ou occupants par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de réparer ou de reconstruire l'immeuble endommagé. Dans les trois mois qui suivront cette notification ou, dans le cas où elle n'aurait pu être faite, dans les trois mois qui suivront l'affichage à la mairie de la situation de l'immeuble d'un extrait de cette notification, les locataires ou occupants doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur intention d'occuper un local dans l'immeuble réparé ou reconstruit.
Toutefois, lorsque la part des dépenses de reconstruction, d'amélioration ou de réparation restant à la charge des propriétaires dépasse en moyenne 30 F par pièce principale, telle que ladite pièce principale est définie par les textes pris en application de l'article 3 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, les propriétaires sont autorisés à percevoir en sus du loyer fixé comme il est dit ci-dessus, une majoration de loyer pouvant atteindre au plus l'intérêt calculé au taux de 6 p. 100 des sommes correspondant à la quote-part des dépenses de reconstruction, de réparation ou d'amélioration, laissées à leur charge ou non encore remboursées par l'Etat au titre des dommages de guerre. Dans ce cas, la majoration autorisée de l'ensemble des loyers doit être répartie entre toutes les personnes qui habitent l'immeuble au prorata du nombre de pièces principales qu'elles occupent. Cependant, en cas d'amélioration, cette répartition ne joue qu'à l'égard des personnes qui ont bénéficié des travaux exécutés.
En cas de carence du bailleur, et après une mise en demeure demeurée infructueuse, le preneur peut demander au juge l'autorisation de se substituer au propriétaire pour bénéficier de l'aide financière de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Sur production d'une expédition du jugement intervenu, celui-ci verse directement au preneur le montant de la subvention ou du prêt.
En cas de carence du bailleur, et après une mise en demeure demeurée infructueuse, le preneur peut demander au juge l'autorisation de se substituer au propriétaire pour bénéficier de l'aide financière de l'agence nationale de l'habitat. Sur production d'une expédition du jugement intervenu, celui-ci verse directement au preneur le montant de la subvention ou du prêt.
Les conventions prévoyant un paiement par périodes supérieures au mois pourront, à tout moment, être annulées à la demande tant du propriétaire que du locataire.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux règles concernant les délais à respecter pour les congés.
Toutes clauses et conventions contraires sont nulles de plein droit et le bailleur ou le propriétaire devra restituer les sommes reçues en trop.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux locaux meublés en ce qui concerne la limitation du cautionnement.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent et nonobstant toutes clauses contraires, le locataire principal ou l'occupant maintenu dans les lieux a toujours la faculté de sous-louer une pièce lorsque le local comporte plus d'une pièce.
Dans les communes visées à l'article 10 7° ci-dessus, le locataire principal ou l'occupant maintenu dans les lieux, vivant seul et âgé de plus de soixante-cinq ans, peut sous-louer deux pièces à la même personne ou à deux personnes différentes, sous réserve que le local ne comporte pas plus de cinq pièces.
Dans le délai d'un mois, le locataire ou occupant est tenu, à moins que la sous-location n'ait été expressément autorisée par le propriétaire ou son représentant, de notifier cette sous-location au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant le prix demandé au sous-locataire, sous peine de déchéance du droit au maintien dans les lieux.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent et nonobstant toutes clauses contraires, le locataire principal ou l'occupant maintenu dans les lieux a toujours la faculté de sous-louer une pièce lorsque le local comporte plus d'une pièce.
Dans les communes visées à l'article 10 7° ci-dessus, le locataire principal ou l'occupant maintenu dans les lieux, vivant seul et âgé de plus de soixante-cinq ans, peut sous-louer deux pièces à la même personne ou à deux personnes différentes, sous réserve que le local ne comporte pas plus de cinq pièces.
Dans le délai d'un mois, le locataire ou l'occupant est tenu, à moins que la sous-location n'ait été expressément autorisée par le propriétaire ou son représentant, de notifier cette sous-location au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant le prix demandé au sous-locataire, sous peine de déchéance du droit au maintien dans les lieux.
Le locataire a la faculté de léguer son bail par legs universel, à titre universel ou particulier.
Chaque échangiste doit au préalable avertir son propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le propriétaire entend s'opposer à l'échange, il doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction compétente aux termes des articles 46 et suivants ci-dessus dans un délai de quinze jours. Le fait que l'un des locaux échangés n'est pas soumis à la présente loi ne peut être invoqué que par le propriétaire dudit local.
L'échange emporte de plein droit le transfert des droits et obligations que chacun des coéchangistes possédait à l'égard de son propriétaire originaire. Toutefois, chacun des coéchangistes est garant envers celui-ci pendant cinq ans de l'exécution des obligations de l'occupant qui lui est substitué dans les lieux, à moins qu'un contrat nouveau n'ait été consenti à cet occupant.
Sauf empêchement résultant de la force majeure ou d'un cas fortuit, chaque échangiste doit occuper les locaux pendant une durée minimum d'un an, sous peine de déchéance de son droit au maintien dans les lieux.
En cas d'opposition, les occupants qui auraient néanmoins procédé à la réalisation de l'échange ne pourront, de ce seul chef, être considérés comme étant de mauvaise foi.
Les dispositions du présent article sont applicables aux échanges de logements entre le territoire métropolitain de la France et l'Algérie.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1343-5 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1244 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.
L'article 70 est applicable dans toutes les communes, dans la mesure où il concerne le report des baux.
1° L'acte dit loi du 11 décembre 1940, portant réglementation de l'affichage et de la déclaration ainsi que du recensement des locaux vacants à usage d'habitation ou professionnel ;
2° L'acte dit loi du 5 février 1941, réprimant le refus de louer à un père de famille un local d'habitation ou à usage professionnel ;
3° L'acte dit loi du 28 février 1941, relatif à la majoration abusive des loyers des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;
4° L'article 1er, alinéa 1er, de l'acte dit loi du 28 juillet 1942, relatif aux baux à loyer d'immeubles détruits par suite d'actes de guerre. Est expressément constatée la nullité des articles 3 et 4 en tant qu'ils concernent les locaux d'habitation ou à usage professionnel. Cesseront de recevoir application, à dater du 1er janvier 1949, l'article 1er, alinéa 2, et l'article 5 ;
5° L'acte dit loi du 30 mai 1943, portant prorogation de la loi du 1er avril 1926, réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation et concernant le maintien dans les lieux des travailleurs en Allemagne ;
6° L'acte dit loi du 1er février 1944, relatif aux locaux d'habitation ou à usage professionnel ;
7° L'acte dit loi du 22 juin 1944, complétant l'acte dit loi du 30 mai 1943, portant prorogation de la loi du 1er avril 1926, réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation et concernant le maintien dans les lieux des travailleurs en Allemagne ;
Toutefois cette nullité ne porte pas atteinte aux effets desdits actes résultant de leur application antérieure à la publication de la présente loi.
1° La loi du 9 mars 1918 modifiée, relative aux modifications apportées aux baux à loyer par l'état de guerre ;
2° Le titre Ier de la loi du 31 mars 1922, portant fixation définitive de la législation sur les loyers ;
3° La loi du 6 juillet 1925, autorisant la révision des prix des baux à longue durée ;
4° La loi du 1er avril 1926 modifiée, réglant, à partir du 1er avril 1926, les rapports des bailleurs et des locataires de locaux d'habitation ;
5° L'article 7 du décret du 21 avril 1939, tendant à la reprise du bâtiment ;
6° Les arrêtés du commissaire régional de la République à Strasbourg, en date des 8 mars et 8 juin 1945, et du préfet de la Moselle, en date du 7 avril 1945, portant fixation à titre transitoire, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des loyers des locaux d'habitation ou à usage professionnel et qui ont reçu force d'ordonnance par l'ordonnance du 28 juin 1945 ;
7° Les articles 10, 11, 21 et 30 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, instituant des mesures exceptionnelles et temporaires en vue de remédier à la crise du logement ;
8° L'article 107 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1946 ;
9° La loi n° 46-2007 du 17 septembre 1946, relative à l'application des majorations de loyer édictées par l'ordonnance du 28 juin 1945 ;
10° L'article 105 de la loi n° 47-1467 du 3 août 1947, relative à certaines dispositions d'ordre financier ;
11° L'article 6 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles.
Les dispositions des articles 2 à 9 de l'ordonnance du 28 juin 1945 sont abrogées. Les loyers dûs depuis le 1er septembre 1948 jusqu'au 31 décembre 1948 seront ceux exigibles à la date du 31 août 1948.