LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Section 4 : La saisie-vente.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par le juge de l'exécution.
Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
S'il n'y est pas déféré par le débiteur, le procureur de la République peut être saisi, conformément aux dispositions des articles 39 et 40.
Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40.
Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.
Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée.
Le transfert de la propriété du bien est subordonné à la consignation de son prix.
Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.
A défaut d'accord, il consigne les fonds et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.