Code rural (ancien)
Titre III : Inspection et contrôle.
Ces organismes sont tenus, sous les sanctions prévues par l'article 2005 du code général des impôts, de fournir, à toute réquisition des agents du ministère de l'agriculture ou de la caisse nationale de crédit agricole, tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes et toutes justifications utiles tendant à prouver qu'ils fonctionnent conformément aux prescriptions du présent livre.
L'établissement contre lequel cette mesure aura été prise ne pourra porter le titre de "caisse de crédit agricole mutuel" ni se réclamer de la législation particulière au crédit agricole et se trouvera, en conséquence, placé sous le régime de droit commun des sociétés.