Code des douanes
Chapitre IX : Pacages.
a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.
2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.
2. La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.
3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.
2. (Abrogé)
3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.