Code des douanes
Chapitre II : Navigation réservée.
2. (dénonciation de l'accord franco-algérien relatif aux transports maritimes ; la dénonciation a pris effet le 1er août 1988).
2. Les transports autres que ceux d'hydrocarbures effectués entre les ports de la France métropolitaine et les ports algériens sont réservés aux navires battant pavillon de la France ou de l'Algérie ou affrétés par l'un ou l'autre des deux pays.
a) entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
b) entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises effectués :
a) entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
b) entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes.
a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises originaires des départements français d'outre-mer effectués :
a) Entre les ports de ces départements et les ports de la France métropolitaine ;
b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes.
2. Il peut également, dans la même forme et durant la même période, admettre exceptionnellement au bénéfice de leur origine les produits qui, par suite de l'interruption des relations normales, ne peuvent être importés dans les conditions réglementaires. Le bénéfice de ce régime est réservé aux seuls produits accompagnés d'un certificat d'origine, dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
3. Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
4. Restent admissibles au bénéfice de leur origine les marchandises en cours de route qui sont justifiées avoir été expédiées avant la publication du décret au Journal officiel.