Article 332 consolidé du Thursday, December 24, 1936, abrogé le Saturday, September 6, 2003
Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par congés et en toutes quantités par acquits-à-caution, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.