Article 336 consolidé du Thursday, December 24, 1936, abrogé le Saturday, September 6, 2003
Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à la recette buraliste dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants ou laissez-passer sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.