Article 338 consolidé du Thursday, December 24, 1936, abrogé le Saturday, September 6, 2003
Pour les chargements dépassant 1 hectolitre d'alcool pur ou 50 hectolitres de vin et circulant sans acquit-à-caution, l'Administration exige que le titre de mouvement soit visé en cours de transport à un ou plusieurs bureaux des contributions indirectes ou des douanes ou, le cas échéant, à la gendarmerie du lieu de ces bureaux. Le défaut de visa entraîne, indépendamment des peines encourues, le refus de décharge à l'acquit-à-caution.