Code de la famille et de l'aide sociale
Chapitre III : Dispositions financières
Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du Code civil, les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés à l'Administration.
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, sont tenus de rembourser au département les frais d'entretien de l'enfant. Les revenus perçus par le département entrent en compensation jusqu'à due concurrence.
Lorsque les père et mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer le remboursement prévu à l'alinéa précédent, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le préfet ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement.
Il liquide et mandate les dépenses ; le trésorier-payeur général en assure le payement.
1. Les secours de premiers besoins et les allocations mensuelles accordés en application des articles 43, 52 et 53 du présent code ;
2. Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs confiés au service, et notamment :
Les frais de séjour dans les établissements ;
Les frais de placement familial ;
Les frais d'habillement ;
Les frais de scolarité ;
Les frais médicaux et d'inhumation ;
Les frais de déplacement des mineurs et des personnes désignées pour les accompagner ;
Les frais d'actes, de contentieux et de recouvrement des deniers pupillaires ;
Les frais d'assurances relatifs aux mineurs ;
Les gratifications diverses aux pupilles et assimilés ;
3. Les subventions du département à l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles ;
4. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs surveillés visés au 1. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Toutefois, pour les mineurs recueillis par des particuliers ou des institutions privées, conformément aux dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur détermine les cas dans lesquels peut intervenir une prise en charge et les modalités de celle-ci ;
5. Les frais résultant de l'action éducative exercée par le service en faveur des mineurs surveillés visés au 2. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
6. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs en danger confiés à des particuliers ou à des institutions privées en application des articles 375 à 382 du Code civil lorsqu'ils ne relèvent pas de l'aide médicale ou de l'aide aux infirmes ;
7. Les frais de séjour des femmes hébergées en maison maternelle ou hospitalisées dans les conditions prévues à l'article 42 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
8. Les remboursements aux départements étrangers ;
9. Les dépenses de fonctionnement du service, et notamment :
Les frais de vacation, de traitement et de déplacement du personnel rétribué sur le budget départemental et affecté au service ;
Les subventions aux services sociaux concourant à la protection de l'enfance ;
Les frais d'imprimés et de fournitures spéciales ;
Les frais d'acquisition et d'entretien du mobilier et du matériel affectés au service ;
Les frais de location, d'entretien, de chauffage, d'éclairage et d'assurance des locaux.
1. Les remboursements des départements et des familles ;
2. Les versements divers (allocations familiales, majorations de pension revenant à l'enfant, remboursement des caisses d'assurances sociales, etc.) ;
3. Le revenu des biens et capitaux visés par l'article 63 ;
4. Le produit des successions recueillies en conformité du premier alinéa de l'article 84 ;
5. Le produit et les revenus des dons et legs faits pour le service au département ainsi que le revenu des fondations, antérieurement constituées en faveur du même service, au profit des hospices et dont ceux-ci ont l'administration ;
6. Le produit de l'exploitation des établissements départementaux affectés au service de l'aide sociale à l'enfance.