LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Chapitre Ier : Définition des établissements de crédit et des opérations de banque.
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.
1° Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 p. 100 du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2° Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 p. 100 de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.
Sont assimilés à des opérations de crédits le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.
1° Les opérations de change ;
2° Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
3° Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
4° Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
5° Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;
6° Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article 11 de la même loi.
1° Les opérations de change ;
2° Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
3° Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
4° Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
5° Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;
6° Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
Ces opérations devront, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
Ces opérations devront, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Les règlements du comité de la réglementation bancaire peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de la poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de la poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent.
1° L'expression : "filiale" désigne l'entreprise sur laquelle la Commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2° L'expression : "groupe financier" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Le Comité de la réglementation bancaire et financière définit les entreprises à caractère financier visées à l'alinéa précédent ;
3° L'expression : "groupe mixte" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.