LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Chapitre II : Interdictions.
Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1° Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2° Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de service, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles;
3° Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés;
4° Aux fonds communs de placement à risques qui, dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1° Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2° Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de service, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles.
3° Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1° Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2° Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de service, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles.
3° Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés.
1° Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2° Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3° Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4° Emettre des valeurs mobilières ainsi que des bons ou billets à court terme négociables sur un marché réglementé ;
5° Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé.
1° Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2° Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3° Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4° Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables définis au I de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
5° Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6° Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;
7° Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics.
1° Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2° Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3° Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4° Emettre des valeurs mobilières ainsi que des bons ou billets à court terme négociables sur un marché réglementé ;
5° Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6° Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;
7° Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics.
1° Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2° Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3° Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4° Emettre des valeurs mobilières ainsi que des bons ou billets à court terme négociables sur un marché réglementé ;
5° Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé.
6° Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.
1° Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2° Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3° Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4° Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables définis au I de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
5° Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6° Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;
Le Comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
7° Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics.
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
a) Pour crime ;
b) Pour violation des dispositions des articles 150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 du code pénal ;
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 405, 406 et 410 du code pénal ;
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
h) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la présente loi ;
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ;
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
4° Si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
a) Pour crime ;
b) Pour violation des dispositions des articles 150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 du code pénal ;
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 405, 406 et 410 du code pénal ;
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article L. 313-5 du code de la consommation, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
h) Par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.
i) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la présente loi ;
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ;
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
4° Si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
a) Pour crime ;
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11, 441-8, 433-1, 433-2, 433-3 et 441-8, 52-1, 313-1, 313-7 et 313-8 et 313-4 du code pénal ;
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8, 313-4 et 1 du code pénal ;
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article L. 313-5 du code de la consommation, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
h) Par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.
i) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la présente loi ;
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ;
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
4° Si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
a) Pour crime ;
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11, 441-8, 433-1, 433-2, 433-3 et 441-8, 52-1, 313-1, 313-7 et 313-8 et 313-4 du code pénal ;
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8, 313-4 et 1 du code pénal ;
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), de l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article L. 313-5 du code de la consommation, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
h) Par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.
i) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la présente loi ;
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ;
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
4° Si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
Nota
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
a) Pour crime ;
b) Pour violation des dispositions des articles 150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 du code pénal ;
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 405, 406 et 410 du code pénal ;
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
h) Par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.
i) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la présente loi ;
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ;
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
4° Si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
Il est interdit à un établissement de crédit de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.