LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Chapitre Ier : Conseil national du crédit.
Le conseil national du crédit est consulté sur les orientations de la politique monétaire et du crédit et étudie les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle. Il peut, dans ces domaines, émettre des avis. Il peut également, dans ces domaines et dans les conditions définies à l'article 28, faire procéder aux études qu'il estime nécessaires.
Il peut être saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances des projets de loi ou de décret entrant dans son champ de compétence, et consulté dans le cadre de l'élaboration du plan de la Nation.
Le conseil national du crédit adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif à la monnaie, au crédit et au fonctionnement du système bancaire et financier. Ce rapport est publié au Journal officiel.
Le conseil national du crédit étudie les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement. Il peut, dans ces domaines, émettre des avis. Il peut également, dans ces domaines et dans les conditions définies à l'article 28, faire procéder aux études qu'il estime nécessaires.
Il peut être saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances des projets de loi ou de décret entrant dans son champ de compétence, et consulté dans le cadre de l'élaboration du plan de la Nation.
Le conseil national du crédit adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif au fonctionnement du système bancaire et financier. Ce rapport est publié au Journal officiel.
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, selon la répartition suivante :
1° Quatre représentants de l'Etat dont le directeur du Trésor ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Un membre du Conseil économique et social ;
4° Trois élus représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer ;
5° Dix représentants des activités économiques ;
6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit ;
7° Treize représentants des établissements de crédit dont un représentant de l'association française des établissements de crédit ;
8° Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière.
Les membres du conseil national du crédit ne peuvent se faire représenter.
Les conditions de désignation des membres du conseil national du crédit sont précisées par décret.
Deux séances au moins par an sont consacrées, sous la présidence effective du ministre chargé de l'économie et des finances, à l'examen des orientations de la politique monétaire et du crédit. Participent à ces réunions, le président et le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale, le président et le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat.
Le conseil national du crédit se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire.
Le conseil national du crédit ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
La publication des avis mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 ainsi que des études visées au deuxième alinéa dudit article est décidée à la majorité des membres du conseil national du crédit.
Le conseil national du crédit se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire.
Le conseil national du crédit ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
La publication des avis mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 ainsi que des études visées au deuxième alinéa dudit article est décidée à la majorité des membres du conseil national du crédit.
Le secrétaire général du conseil national du crédit est nommé par le ministre chargé de l'économie et des finances sur une liste de trois noms au moins arrêtée par le conseil.
Le conseil national du crédit peut demander à la Banque de France comme aux administrations compétentes de lui fournir, sous réserve du respect du secret professionnel, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.