LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Chapitre II : Comité de la réglementation bancaire et comité des établissements de crédit.
Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances, président, le gouverneur de la Banque de France, vice-président, et quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans : un représentant de l'association française des établissements de crédit, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Le ministre chargé de l'économie et des finances et le gouverneur de la Banque de France peuvent se faire représenter, mais la présidence du comité est effectivement assurée, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix, par son président ou son vice-président. Les suppléants des autres membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et quatre autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de l'Association française des établissements de crédit, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de l'Association française des établissements de crédit, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Il s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affilié, ou est susceptible d'être affilié, l'établissement de crédit ou l'entreprise dont le comité examine la situation.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.
Il comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor et quatre membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans : un représentant de l'association française des établissements de crédit, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Il s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affilié, ou est susceptible d'être affilié, l'établissement de crédit ou l'entreprise dont le comité examine la situation.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Le comité des établissements de crédit peut également transmettre aux systèmes de garantie des dépôts mentionnés à l'article 52-1 des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les renseignements ainsi transmis sont couverts par la règle de secret professionnel édictée au premier alinéa.
Les règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé de l'économie et des finances.