LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Chapitre III : Secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines visées au précédent article, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.