LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Chapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque.
L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit.
Il ne vise pas non plus le conseil et l'assistance en matière financière.
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.
Ils doivent être agréés par le comité des établissements de crédit. Ils sont soumis au contrôle de la Banque de France dans des conditions fixées par décret.
Ils doivent être agréés par le comité des établissements de crédit. Ils sont soumis au contrôle de la commission bancaire dans des conditions fixées par décret.