Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Personnels de pharmacie.
Les services accomplis précédemment à cette date sont réputés accomplis dans le corps et dans la classe.
(A) : SITUATION ACTUELLE - Prépatateurs en pharmacie de classe normale
(B) : SITUATION NOUVELLE - Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale
!-----------------------------------------------!
! A ! B !
!------!----------------------------------------!
! Eche-! Eche-! Ancienneté conservée !
! -lons! -lons! !
!------!------!---------------------------------!
! 9e ! 8e ! Ancienneté acquise plus 2 ans !
! 8e ! 8e ! Moitié de l'ancienneté acquise !
! 7e ! 7e ! 8/7 de l'ancienneté acquise !
! 6e ! 6e ! 8/7 de l'ancienneté acquise !
! 5e ! 5e ! 4/3 de l'ancienneté acquise !
! 4e ! 4e ! Ancienneté acquise !
! 3e ! 3e ! Ancienneté acquise !
! 2e ! 2e ! Ancienneté acquise !
! 1er ! 1er ! Ancienneté acquise !
!------!------!---------------------------------!
II. - Les préparateurs en pharmacie situés sur les 1er et 2e échelons exceptionnels de la classe normale sont reclassés à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :
(A) : Prépatateurs en pharmacie de classe normale
(B) : Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure
!---------------------------------------------!
! SITUATION ! SITUATION NOUVELLE !
! ACTUELLE ! !
!--------------!----!-------------------------!
! A ! B !
!--------------!----!-------------------------!
! Echelons !Ech.! Ancienneté conservée !
!--------------!----!-------------------------!
! 2e échelon ! ! !
! exceptionnel ! 5e ! Ancienneté acquise !
! 1er échelon ! 4e ! Ancienneté acquise plus !
! exceptionnel ! ! 2 ans !
!--------------!----!-------------------------!
III. - Le nombre des agents reclassés selon le tableau de correspondance figurant au II n'entre pas dans le calcul de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret.
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SITUATION ANTERIEURE |
SITUATION NOUVELLE |
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Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure |
Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée |
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5e : a) 7 ans d'ancienneté et plus :b) Moins de 7 ans : |
6e
5e |
Sans ancienneté
½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois |
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4e |
4e |
¾ de l'ancienneté acquise |
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3e |
3e |
Ancienneté acquise |
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2e |
2e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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1er |
1er |
2/3 de l'ancienneté acquise |
Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
2e échelon exceptionnel
Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
9e
Ancienneté acquise.
Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
1er échelon exceptionnel
Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
8e
Ancienneté acquise plus 2 ans.
Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
7e
Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
7e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois.
Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
6e
Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
6e
7/8 de l'ancienneté acquise.
Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
5e
Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
5e
3/4 de l'ancienneté acquise.
Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
4e
Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
4e
3/4 de l'ancienneté acquise.
Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
3e
Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
3e
Ancienneté acquise.
Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
2e
Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
2e
Ancienneté acquise.
Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
1er
Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
1er
Ancienneté acquise.
II. Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle en fonctions au 1er août 1994 conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient à cette date.
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SITUATION ACTUELLE |
SITUATION NOUVELLE |
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Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle |
Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée |
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7e |
7e |
Ancienneté acquise |
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6e |
6e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
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5e |
5e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
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4e |
4e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
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3èe |
3e |
Moitié de l'ancienneté acquise |
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2e |
2e |
Moitié de l'ancienneté acquise |
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1er |
1er |
¼ de l'ancienneté acquise |
Les services accomplis dans l'emploi avant cette date sont réputés accomplis dans le corps.
Les services accomplis dans l'emploi avant cette date sont réputés accomplis dans le corps d'intégration, au grade d'aide de pharmacie de classe normale.
II.-En application des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, des concours sur épreuves réservés aux préparateurs en pharmacie qui remplissent les conditions posées par l'article 12 de ladite loi peuvent être organisés jusqu'au 4 janvier 2006 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-Pour les agents recrutés par les concours mentionnés au II, la durée du stage prévu à l'article 26 est réduite à six mois.
Les épreuves de ces examens professionnels sont celles de l'arrêté mentionné à l'article 3, alinéa 2, du présent décret.