Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Chapitre 2 : Dispositions transitoires relatives aux corps de la maîtrise ouvrière et des personnels ouvriers.
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ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Contremaître |
Agent de maîtrise |
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Contremaître principal |
Agent de maîtrise principal |
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ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Chef de garage |
Agent de maîtrise |
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Chef de garage principal |
Agent de maîtrise principal |
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ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Agent technique d'entretien |
Agent de maîtrise |
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Agent technique d'entretien principal |
Agent de maîtrise principal |
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ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Agent d'entretien qualifié |
Agent d'entretien qualifié |
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ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Ouvrier professionnel spécialisé |
Ouvrier professionnel qualifié |
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Ouvrier professionnel qualifié |
Ouvrier professionnel qualifié |
Les ouvriers professionnels spécialisés intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.
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ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Conducteur d'automobile de 1re catégorie |
Ouvrier professionnel qualifié |
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Conducteur d'automobile hors catégorie |
Ouvrier professionnel qualifié |
Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.
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ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Maître ouvrier |
Maître ouvrier |
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Maître ouvrier principal |
Maître ouvrier principal |
Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les ouvriers professionnels spécialisés restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents d'entretien qualifiés ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'entretien qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade ;
L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.