Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Article R200-1 consolidé du Wednesday, October 13, 2004 au Monday, July 8, 2019
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.
Article R200-1 consolidé du Monday, July 8, 2019 au Monday, July 4, 2022
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.
Article R200-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, July 4, 2022
Les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.
Article R200-1 consolidé du Friday, September 13, 1996 au Wednesday, October 13, 2004
Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.
Article R200-2 consolidé du Wednesday, October 13, 2004 au Monday, July 8, 2019
Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
Article R200-2 consolidé du Monday, July 8, 2019 au Monday, July 4, 2022
Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
Article R200-2 consolidé en vigueur depuis le Monday, July 4, 2022
Si les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
Article R200-2 consolidé du Tuesday, February 28, 1995 au Wednesday, October 13, 2004
Si les conseils d'administration des caisses ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
Nota
Article R200-2-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, June 13, 2011
La motivation de l'avis sur un projet de loi rend compte des motifs sur lesquels s'est fondé le conseil, le conseil d'administration, la commission mentionnée à l'article L. 221-4 ou la commission ou sous-commission habilitée dans les conditions prévues à l'article R. 200-2 et fait état de l'ensemble des positions qui se sont exprimées.
Le président peut proposer un projet d'avis motivé, qui donne lieu à un vote.
Article R200-3 consolidé en vigueur depuis le Friday, September 13, 1996
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.
Nota
Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.
Article R200-4 consolidé en vigueur depuis le Friday, September 13, 1996
Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article L. O. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de sept jours à compter de la réception dudit projet.
Article R200-5 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, February 28, 1995
A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu.
Nota
Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.
Article R200-6 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, February 28, 1995
Les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4 sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Nota
Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale (1985-12-21-2999-01-01)
Titre II : Organismes nationaux (1985-12-21-2999-01-01)
Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses (1985-12-21-2999-01-01)
Titre IV : Ressources (1985-12-21-2999-01-01)
Titre V : Régime financier (1985-12-21-2999-01-01)
Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale (1985-12-21-2999-01-01)
Titre VII : Dispositions diverses (1985-12-21-2999-01-01)
Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 (1985-12-21-2999-01-01)