Chapitre 1er : Le dispositif départemental d'insertion et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Article 34 consolidé du Friday, January 1, 1993, abrogé le Saturday, December 23, 2000
Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général conduisent ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, avec le concours des autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations, concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Article 35 consolidé du Friday, January 1, 1993, abrogé le Saturday, December 23, 2000
Il est institué un conseil départemental d'insertion, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ou leurs délégués. Les membres du conseil départemental d'insertion sont nommés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Le conseil comprend notamment des représentants de la région, du département et des communes, des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle et des membres des commissions locales d'insertion.
Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.
Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.
Article 36 consolidé du Friday, January 1, 1993, abrogé le Tuesday, October 26, 2004
Le conseil départemental d'insertion élabore et adopte, avant le 31 mars, le programme départemental d'insertion de l'année en cours.
Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au conseil départemental d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au titre de l'année suivante.
Le programme, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article 42-1 et toute autre information transmise par celles-ci :
1° Evalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; l'évaluation portera notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;
2° Recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;
3° Evalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
4° Evalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés ;
5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires.
Il recense en outre :
1° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de l'article 38 ;
2° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article 38 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer toutes études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département.
Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil départemental d'insertion en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation susceptibles de le soutenir et de l'améliorer.
Le conseil est tenu informé de l'avancement du programme départemental d'insertion, et de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions visées à l'article 39. Le représentant de l'Etat et le président du conseil général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant l'adoption du programme annuel.
Nota
NOTA : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 2° : abrogation du présent article à l'exception des 3e aux 12e alinéas qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions règlementaires du code ont été publiées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.
Article 37 consolidé du Friday, January 1, 1993, abrogé le Tuesday, October 26, 2004
En outre, le conseil départemental d'insertion :
1° Assure la cohérence des actions d'insertion conduites ou à conduire dans le département et prend notamment en compte les plans locaux d'insertion économique ;
2° Communique aux services compétents, tant de l'Etat que du département, l'évaluation des besoins à satisfaire pour aider à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
3° Met en place un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion menées.
Le conseil examine les programmes locaux d'insertion, et propose le cas échéant d'affecter des moyens à leur exécution, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 42-3.
Nota
NOTA : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 2° : abrogation du présent article à l'exception des quatre premiers alinéas qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions règlementaires du code ont été publiées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.
Article 38 consolidé du Friday, January 1, 1993 au Saturday, January 1, 2000
Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 20 p. 100 des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Les dépenses résultant de la prise en charge, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale peuvent être imputées sur ce crédit à concurrence de 3 p. 100 desdites sommes en métropole et 3,75 p. 100 dans les départements d'outre-mer.
Article 38 consolidé du Saturday, January 1, 2000, abrogé le Saturday, December 23, 2000
Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal, pour la métropole, à 17 % des sommes versées et, pour les départements d'outre-mer, à 16,25 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Article 38-1 consolidé du Friday, October 17, 1997, abrogé le Saturday, December 23, 2000
Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.
Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et visée à l'article L. 332-4-19 du code du travail.
Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 39 consolidé du Friday, January 1, 1993, abrogé le Saturday, December 23, 2000
L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elles précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats.
Article 40 consolidé du Friday, January 1, 1993, abrogé le Saturday, December 23, 2000
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente loi ou lorsque le conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.
Article 41 consolidé du Friday, January 1, 1993, abrogé le Saturday, December 23, 2000
Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article 38 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article 39.
Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 p. 100 de l'obligation prévue à l'article 38 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Article 42 consolidé du Friday, January 1, 1993, abrogé le Saturday, January 1, 2000
La participation minimale du département, telle qu'elle est définie par l'article 38, est prise en compte pour le calcul de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.