Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social
Chapitre IV : Mesures relatives aux régimes de sécurité sociale.
Les assesseurs et assesseurs suppléants des commissions de première instance en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi exerceront les fonctions d'assesseur et d'assesseur suppléant des tribunaux des affaires de sécurité sociale jusqu'au 30 juin 1986.
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
La participation des salariés aux réunions ci-dessus mentionnées n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les dépenses supportées par l'employeur tant en ce qui concerne le maintien du salaire que la prise en charge des frais de déplacement nécessaires à la participation aux réunions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lui sont remboursées :
a) Par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, pour les salariés membres du conseil d'administration ou des commissions régionales d'insertion des populations immigrées ;
b) Par l'Etat, pour les salariés membres du conseil national des populations immigrées.
Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1122 du code rural.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par voie réglementaire.
Nota
Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1122-4 du code rural.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par voie réglementaire.